CP03/23-0001
Irrecevable
CP - Arlon
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE
Dans sa plainte, le plaignant explique avoir fait une demande à la direction de l’EP d’Arlon afin de pouvoir être transféré dans l’EP d’Haren car sa compagne y a été transférée récemment.
Le plaignant mentionne dans sa plainte que la direction lui a expliqué que le transfert n’était pas possible car les détenus de la prison d’Arlon n’étaient pas prioritaires pour le transfert vers la prison d’Haren.
De plus, le plaignant se plaint également de « n’avoir toujours aucune nouvelles pour ses affaires de Nivelles ».
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En ce qu’elle porte sur un refus de transfert : la Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle porte sur un refus de transfèrement car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur de l’EP d’Arlon.
En ce qu’elle porte sur des affaires perdues ou non remises depuis son transfert de l’EP de Nivelles à l’EP d’Arlon : la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une omission de prise de décision par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Le plaignant est par contre invité à se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers son avocat, qui pourront l’assister en vue d’autres démarches éventuelles.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la plainte est dès lors irrecevable.
Dans sa plainte, le plaignant explique avoir fait une demande à la direction de l’EP d’Arlon afin de pouvoir être transféré dans l’EP d’Haren car sa compagne y a été transférée récemment.
Le plaignant mentionne dans sa plainte que la direction lui a expliqué que le transfert n’était pas possible car les détenus de la prison d’Arlon n’étaient pas prioritaires pour le transfert vers la prison d’Haren.
De plus, le plaignant se plaint également de « n’avoir toujours aucune nouvelles pour ses affaires de Nivelles ».
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En ce qu’elle porte sur un refus de transfert : la Commission des plaintes n’est pas compétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle porte sur un refus de transfèrement car il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur de l’EP d’Arlon.
En ce qu’elle porte sur des affaires perdues ou non remises depuis son transfert de l’EP de Nivelles à l’EP d’Arlon : la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une omission de prise de décision par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Le plaignant est par contre invité à se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers son avocat, qui pourront l’assister en vue d’autres démarches éventuelles.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la plainte est dès lors irrecevable.