CP03/22-0019
Non fondée
Irrecevable
CP - Arlon
Commission des plaintes
Transfèrement
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
Mesure d'ordre
SANCTION - PROPORTIONNALITE - TRANSFERT - TIERS - TRAVAIL
Le plaignant a reconnu les faits d'insultes et menaces, qui sont attestées par les rapports à la direction ainsi que par les propos tenus lors de l’audition disciplinaire. La plainte visant la sanction disciplinaire n'est pas fondée.
Concernant son emploi, le plaignant n’était pas sous le coup d’un refus d’emploi mais en attente d’un nouveau poste après avoir démissionné de son emploi précédent. Pour le surplus, le plaignant ayant été transféré, la procédure d’attribution d’emploi dépendra désormais de son nouvel établissement. La plainte n’est donc pas fondée.
Les décisions de transfèrements ne sont pas prises par les directeurs de prison mais par des « fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.» (art. 18 § 1er de la loi de principes). Il en résulte que la commission des plaintes ne peut pas examiner une plainte visant une procédure de transfèrement. La loi prévoit à cet égard d’autres procédures de recours . Cette plainte est irrecevable.
Le plaignant vise également le comportement irrespectueux de plusieurs agents. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle prise à l'égard du plaignant. La commission des plaintes n’est pas compétente pour cela et ne peut dès lors pas examiner la plainte.
Le plaignant a reconnu les faits d'insultes et menaces, qui sont attestées par les rapports à la direction ainsi que par les propos tenus lors de l’audition disciplinaire. La plainte visant la sanction disciplinaire n'est pas fondée.
Concernant son emploi, le plaignant n’était pas sous le coup d’un refus d’emploi mais en attente d’un nouveau poste après avoir démissionné de son emploi précédent. Pour le surplus, le plaignant ayant été transféré, la procédure d’attribution d’emploi dépendra désormais de son nouvel établissement. La plainte n’est donc pas fondée.
Les décisions de transfèrements ne sont pas prises par les directeurs de prison mais par des « fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.» (art. 18 § 1er de la loi de principes). Il en résulte que la commission des plaintes ne peut pas examiner une plainte visant une procédure de transfèrement. La loi prévoit à cet égard d’autres procédures de recours . Cette plainte est irrecevable.
Le plaignant vise également le comportement irrespectueux de plusieurs agents. Il ne s'agit pas d'une décision individuelle prise à l'égard du plaignant. La commission des plaintes n’est pas compétente pour cela et ne peut dès lors pas examiner la plainte.