CP01/26-0066
Irrecevable
CP - Andenne
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
IRRECEVABLE - DELAI
La plainte est datée du 19 avril 2026 et vise deux décisions respectivement du 11 mars et 08 avril 2026.
Le plaignant fournit les explications suivantes concernant le dépôt tardif de sa plainte : il attendait qu’on lui donne les motifs de ces deux décisions.
Or, il apparaît à suffisance tant dans la défense écrite de la direction que des explications orales fournies en audience que le plaignant a été vu par :
- le responsable du SES qui lui a expliqué les motifs de refus d’octroi du poste DCS en date du 13 mars 2026 ;
- la direction qui lui a expliqué les motifs de retrait de la formation couture en date du 08 avril 2026.
La Commission des plaintes est d’avis que le plaignant était à suffisance au courant des motifs de ces deux décisions qui lui ont été expliqués aux dates précitées. Le plaignant ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière justifiant le dépôt tardif de sa plainte.
Pour ces motifs, la plainte est irrecevable.
La plainte est datée du 19 avril 2026 et vise deux décisions respectivement du 11 mars et 08 avril 2026.
Le plaignant fournit les explications suivantes concernant le dépôt tardif de sa plainte : il attendait qu’on lui donne les motifs de ces deux décisions.
Or, il apparaît à suffisance tant dans la défense écrite de la direction que des explications orales fournies en audience que le plaignant a été vu par :
- le responsable du SES qui lui a expliqué les motifs de refus d’octroi du poste DCS en date du 13 mars 2026 ;
- la direction qui lui a expliqué les motifs de retrait de la formation couture en date du 08 avril 2026.
La Commission des plaintes est d’avis que le plaignant était à suffisance au courant des motifs de ces deux décisions qui lui ont été expliqués aux dates précitées. Le plaignant ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière justifiant le dépôt tardif de sa plainte.
Pour ces motifs, la plainte est irrecevable.