CP01/26-0008
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - CHANGEMENT D'EMPLOI -
- Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu légitimement estimer qu’une mesure provisoire s’imposait, compte tenu de l’altercation qui a eu lieu entre le plaignant et un autre détenu, bien que le degré exact de son implication ainsi que les circonstances n’aient pas encore été établis.
Ainsi, la mesure apparait comme étant suffisamment motivée et raisonnable dans la mesure où le plaignant n’a été privé que du préau commun et pas des autres activités.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision d’exclure le plaignant du préau commun n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non fondée.
- Concernant la mesure d'ordre de changement d'emploi
Le plaignant s’est vu remettre une décision écrite de changement d’emploi basée sur trois incidents survenus dans le cadre de son travail et ayant fait l’objet de rapports aux directeurs.
Il y a lieu de constater que la décision contestée respecte les conditions légales précitées en ce que :
- Le plaignant ne conteste pas les faits reprochés ;
- Concernant le dernier rapport du 22 janvier, il fait valoir un contexte mais reconnait l’altercation verbale. Les deux autres incidents n’ont pas de lien avec Monsieur J.
- Le plaignant a été entendu par la direction avant la prise de la décision et les motifs lui ont été communiqués par écrit ;
- Le plaignant a fait l’objet d’un changement et non d’un retrait d’emploi.
D’ailleurs, un nouvel emploi (à l’atelier) a été proposé par la direction au plaignant. Celui-ci l’a refusé.Au vu de ces éléments et des efforts fournis par la direction pour aménager l’éventuel emploi du plaignant, la décision de mutation d’emploi est proportionnée. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
- Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu légitimement estimer qu’une mesure provisoire s’imposait, compte tenu de l’altercation qui a eu lieu entre le plaignant et un autre détenu, bien que le degré exact de son implication ainsi que les circonstances n’aient pas encore été établis.
Ainsi, la mesure apparait comme étant suffisamment motivée et raisonnable dans la mesure où le plaignant n’a été privé que du préau commun et pas des autres activités.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision d’exclure le plaignant du préau commun n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable. La plainte est non fondée.
- Concernant la mesure d'ordre de changement d'emploi
Le plaignant s’est vu remettre une décision écrite de changement d’emploi basée sur trois incidents survenus dans le cadre de son travail et ayant fait l’objet de rapports aux directeurs.
Il y a lieu de constater que la décision contestée respecte les conditions légales précitées en ce que :
- Le plaignant ne conteste pas les faits reprochés ;
- Concernant le dernier rapport du 22 janvier, il fait valoir un contexte mais reconnait l’altercation verbale. Les deux autres incidents n’ont pas de lien avec Monsieur J.
- Le plaignant a été entendu par la direction avant la prise de la décision et les motifs lui ont été communiqués par écrit ;
- Le plaignant a fait l’objet d’un changement et non d’un retrait d’emploi.
D’ailleurs, un nouvel emploi (à l’atelier) a été proposé par la direction au plaignant. Celui-ci l’a refusé.Au vu de ces éléments et des efforts fournis par la direction pour aménager l’éventuel emploi du plaignant, la décision de mutation d’emploi est proportionnée. Pour ces raisons, la plainte est non fondée.