MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - ABSENCES INJUSTIFIEES
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de quatre absences injustifiées au travail.
Lors de l’audience, la direction a tenu à procéder à des vérifications complémentaires auprès du service médical.
De ces investigations, la Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant a perdu son emploi suite à quatre jours d’absence injustifiée ;
- Concernant les deux absences des 18 et 28 novembre 2025, il ressort du dossier, conformément aux déclarations du plaignant, que le médecin avait envisagé d’établir un certificat médical pour les justifier. Cependant, aucun certificat médical n’a finalement été transmis alors que le plaignant croyait, légitimement, être couvert pour ces absences.
Eu égard à ce qui précède et étant donné que les absences des 18 et 28 novembre ne peuvent être considérées comme injustifiées, la Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de retrait d’emploi du 8 décembre 2025.
La décision de retrait d’emploi prise à l’encontre du plaignant est motivée par la prise en compte de quatre absences injustifiées au travail.
Lors de l’audience, la direction a tenu à procéder à des vérifications complémentaires auprès du service médical.
De ces investigations, la Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant a perdu son emploi suite à quatre jours d’absence injustifiée ;
- Concernant les deux absences des 18 et 28 novembre 2025, il ressort du dossier, conformément aux déclarations du plaignant, que le médecin avait envisagé d’établir un certificat médical pour les justifier. Cependant, aucun certificat médical n’a finalement été transmis alors que le plaignant croyait, légitimement, être couvert pour ces absences.
Eu égard à ce qui précède et étant donné que les absences des 18 et 28 novembre ne peuvent être considérées comme injustifiées, la Commission des plaintes annule la mesure d’ordre de retrait d’emploi du 8 décembre 2025.