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CP01/25-0167

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur
ALIMENTATION - GREVE

En l’espèce, le plaignant se plaint du moment de la distribution des repas lors des grèves des 25 et 26 novembre 2025.
En effet, les repas du milieu et de la fin de journée ont tous deux été distribués à 11h30 alors qu’ils sont normalement distribués à deux moments différents. Il déclare avoir dû jeter les repas car ceux-ci étaient avariés en raison de la rupture de la chaîne du froid.

Pour garantir ce droit, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément au plan visé à l’article 19 de la loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier . Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

Une grève annoncée ne constitue pas, par définition, un cas de force majeure . Dans le cas d’espèce, les grèves des 25 et 26 novembre 2025 étaient annoncées depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.

Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme .

Enfin, la Commission des plaintes estime que si les difficultés pratiques de mise en œuvre de la distribution des repas à heures fixes sont sans doute compréhensibles sur le plan pratique en période de grève, il reste que les directions des établissements pénitentiaires devraient être en mesure de réclamer auprès des autorités responsables les moyens qui leur permettraient concrètement de préserver le respect de ce droit fondamental.