MESURE D'ORDRE - RETRAIT D'EMPLOI - PREUVE - MOTIVATION
La direction a imposé une mesure d’ordre de retrait d’emploi au plaignant sur la base d’un RAD.
Le plaignant invoque la légitime défense. La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge.
Durant l’audition et à l’audience, le plaignant indique que c’est le codétenu qui a porté le premier coup.
Il découle de ce qui précède qu’un détenu est donc en droit et ne commet aucune faute disciplinaire, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit. En l’espèce, le RAD indique que le plaignant est blessé sans évoquer une quelconque blessure dans le chef du codétenu.
Quand on invoque une cause de justification comme la légitime défense, la charge de la preuve contraire incombe à l’autorité poursuivante si sont produits des éléments qui donnent du crédit à l’invocation de la légitime défense.
La Commission des plaintes constate que la direction, face à un RAD peu circonstancié qui indique que les agents n’étaient pas présents au début du différend, n’aient pas cherché à récolter d’autres éléments de preuve.
La direction aurait pu s'informer plus avant grâce au visionnage des images de vidéosurveillance, ce que le plaignant a demandé durant son audition disciplinaire sans que cette demande puisse être satisfaite compte tenu du temps de conservation extrêmement limité des images.
La Commission estime que la mesure de retrait d’emploi ne repose pas sur des faits avérés, en ce que la responsabilité des faits n'a pas été précisément déterminée.
Le visionnage des images des caméras auraient pu vraisemblablement permettre d'identifier l'initiateur de l'altercation et, dès lors, d'écarter uniquement celui-ci et non les deux protagonistes.
Dans la mesure où la direction n’indique pas dans la mesure d’ordre pourquoi elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de procéder au visionnage des images de vidéosurveillance, le retrait d’emploi n’est pas motivé adéquatement.
Pour ces motifs, la plainte est fondée.
La direction a imposé une mesure d’ordre de retrait d’emploi au plaignant sur la base d’un RAD.
Le plaignant invoque la légitime défense. La loi de principes étant muette à ce sujet, il convient de se fonder par analogie sur le code pénal belge.
Durant l’audition et à l’audience, le plaignant indique que c’est le codétenu qui a porté le premier coup.
Il découle de ce qui précède qu’un détenu est donc en droit et ne commet aucune faute disciplinaire, lorsqu’il est confronté à une agression injuste ou illégale, de pourvoir à sa propre intégrité physique pour autant que sa réaction soit proportionnée à l’agression qu’il subit. En l’espèce, le RAD indique que le plaignant est blessé sans évoquer une quelconque blessure dans le chef du codétenu.
Quand on invoque une cause de justification comme la légitime défense, la charge de la preuve contraire incombe à l’autorité poursuivante si sont produits des éléments qui donnent du crédit à l’invocation de la légitime défense.
La Commission des plaintes constate que la direction, face à un RAD peu circonstancié qui indique que les agents n’étaient pas présents au début du différend, n’aient pas cherché à récolter d’autres éléments de preuve.
La direction aurait pu s'informer plus avant grâce au visionnage des images de vidéosurveillance, ce que le plaignant a demandé durant son audition disciplinaire sans que cette demande puisse être satisfaite compte tenu du temps de conservation extrêmement limité des images.
La Commission estime que la mesure de retrait d’emploi ne repose pas sur des faits avérés, en ce que la responsabilité des faits n'a pas été précisément déterminée.
Le visionnage des images des caméras auraient pu vraisemblablement permettre d'identifier l'initiateur de l'altercation et, dès lors, d'écarter uniquement celui-ci et non les deux protagonistes.
Dans la mesure où la direction n’indique pas dans la mesure d’ordre pourquoi elle n’a pas fait droit à la demande du plaignant de procéder au visionnage des images de vidéosurveillance, le retrait d’emploi n’est pas motivé adéquatement.
Pour ces motifs, la plainte est fondée.