CP01/25-0076
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - FOURNITURE MATERIEL - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une feuille cachetée « REFUS » concernant sa demande de matériel, sans motivation supplémentaire.
Le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et les Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
La Commission des plaintes considère, après avoir entendu les parties, que la décision soudaine de refus de fournir du matériel d’arts plastiques au plaignant est inéquitable et déraisonnable pour les motifs suivants :
- Le plaignant a toujours reçu les objets demandés par le passé ;
- A la critique de l’encombrement de sa cellule, celui-ci a opéré un tri en remplissant dix caisses déposées aux prohibés ;
- Les risques liés à la sécurité (incendie) ne sont pas avérés : il n’y a aucun document attestant du risque ;
- Le plaignant s’occupe en cellule et crée des objets depuis plusieurs années.
Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. Elle annule la décision de refus de fourniture du matériel d’arts plastiques et exige que les objets sollicités lui soient autorisés (à l’exception des allumettes) comme ce fut le cas par le passé.
En l’espèce, le plaignant s’est vu remettre une feuille cachetée « REFUS » concernant sa demande de matériel, sans motivation supplémentaire.
Le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et les Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable.
La Commission des plaintes considère, après avoir entendu les parties, que la décision soudaine de refus de fournir du matériel d’arts plastiques au plaignant est inéquitable et déraisonnable pour les motifs suivants :
- Le plaignant a toujours reçu les objets demandés par le passé ;
- A la critique de l’encombrement de sa cellule, celui-ci a opéré un tri en remplissant dix caisses déposées aux prohibés ;
- Les risques liés à la sécurité (incendie) ne sont pas avérés : il n’y a aucun document attestant du risque ;
- Le plaignant s’occupe en cellule et crée des objets depuis plusieurs années.
Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission des plaintes estime que la plainte est fondée. Elle annule la décision de refus de fourniture du matériel d’arts plastiques et exige que les objets sollicités lui soient autorisés (à l’exception des allumettes) comme ce fut le cas par le passé.