DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’interdiction de participer aux activités collectives sur la base de quatre infractions.
1) Concernant la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison et le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison :
La Commission des plaintes estime que c’est à bon droit que la direction a considéré que les faits constitutifs de cette infraction étaient établis au vu des déclarations du plaignant faites lors de son audition disciplinaire.
2) Concernant la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes
Le plaignant conteste la matérialité des faits et indique que le fer à repasser était déjà endommagé.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, la direction estime que : « le fait que le fer à repasser ait déjà été cassé avant les événements est peu probable puisqu'il s'agit du fer à repasser de la section ».En l’espèce, la direction ne semble avoir effectué aucune vérification et estime que l’infraction est établie sur la base d’une simple probabilité.
Or, si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que cette infraction n’est pas suffisamment établie dans le chef du plaignant.
4) Concernant l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte
La Commission des plaintes est confrontée à des versions contradictoires concernant l’incident survenu avec le servant lors de la distribution du café. Le visionnage des images caméras n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer avec certitude l’une ou l’autre thèse.
En effet, on ne peut déduire de ces images que le servant a volontairement servi le café de manière à ce que le plaignant se brûle. Par ailleurs, on ne peut pas davantage affirmer avec certitude que le plaignant a voulu porter atteinte à l’intégrité physique du servant en lui jetant dessus du café brûlant.
Il ressort néanmoins du témoignage du servant que le plaignant a jeté la cruche à terre et non sur lui et que ce dernier n’a d’ailleurs pas été blessé. Ainsi, la version du plaignant selon laquelle il a lâché la cruche par réflexe afin d’éviter de se brûler semble plausible. Dans la mesure où il subsiste un doute sur le caractère intentionnel de l’infraction reprochée au plaignant, ce doute doit profiter au plaignant.
La direction reproche également au plaignant d’avoir voulu porter atteinte à l’intégrité physique d’un agent qui tentait de le calmer en le menaçant avec le fer à repasser, ce que le plaignant conteste. La Commission des plaintes ne dispose pas du rapport au directeur qui lui permettrait de vérifier l’exactitude des faits reprochés au plaignant. En outre, aucune précision n’a été apportée lors de l’audience sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte n’est pas suffisamment établie dans le chef du plaignant.
Compte tenu du fait que seules deux infractions sur quatre sont établies, la Commission des plaintes estime que la sanction est partiellement déraisonnable et réduit celle-ci à une durée de 5 jours.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la sanction disciplinaire du 6 mai 2025 et de réduire cette sanction à une durée de 5 jours.
A titre de compensation, la Commission de plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant.
Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’interdiction de participer aux activités collectives sur la base de quatre infractions.
1) Concernant la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison et le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison :
La Commission des plaintes estime que c’est à bon droit que la direction a considéré que les faits constitutifs de cette infraction étaient établis au vu des déclarations du plaignant faites lors de son audition disciplinaire.
2) Concernant la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes
Le plaignant conteste la matérialité des faits et indique que le fer à repasser était déjà endommagé.
Dans la motivation de la sanction disciplinaire, la direction estime que : « le fait que le fer à repasser ait déjà été cassé avant les événements est peu probable puisqu'il s'agit du fer à repasser de la section ».En l’espèce, la direction ne semble avoir effectué aucune vérification et estime que l’infraction est établie sur la base d’une simple probabilité.
Or, si des éléments font naître un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Ainsi, la Commission des plaintes estime que cette infraction n’est pas suffisamment établie dans le chef du plaignant.
4) Concernant l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte
La Commission des plaintes est confrontée à des versions contradictoires concernant l’incident survenu avec le servant lors de la distribution du café. Le visionnage des images caméras n’a pas permis de confirmer ou d’infirmer avec certitude l’une ou l’autre thèse.
En effet, on ne peut déduire de ces images que le servant a volontairement servi le café de manière à ce que le plaignant se brûle. Par ailleurs, on ne peut pas davantage affirmer avec certitude que le plaignant a voulu porter atteinte à l’intégrité physique du servant en lui jetant dessus du café brûlant.
Il ressort néanmoins du témoignage du servant que le plaignant a jeté la cruche à terre et non sur lui et que ce dernier n’a d’ailleurs pas été blessé. Ainsi, la version du plaignant selon laquelle il a lâché la cruche par réflexe afin d’éviter de se brûler semble plausible. Dans la mesure où il subsiste un doute sur le caractère intentionnel de l’infraction reprochée au plaignant, ce doute doit profiter au plaignant.
La direction reproche également au plaignant d’avoir voulu porter atteinte à l’intégrité physique d’un agent qui tentait de le calmer en le menaçant avec le fer à repasser, ce que le plaignant conteste. La Commission des plaintes ne dispose pas du rapport au directeur qui lui permettrait de vérifier l’exactitude des faits reprochés au plaignant. En outre, aucune précision n’a été apportée lors de l’audience sur ce point.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission des plaintes estime que l’infraction d’atteinte à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte n’est pas suffisamment établie dans le chef du plaignant.
Compte tenu du fait que seules deux infractions sur quatre sont établies, la Commission des plaintes estime que la sanction est partiellement déraisonnable et réduit celle-ci à une durée de 5 jours.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée. Il y a lieu d’annuler partiellement la sanction disciplinaire du 6 mai 2025 et de réduire cette sanction à une durée de 5 jours.
A titre de compensation, la Commission de plaintes accorde 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant.