MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - COMPENSATION
La décision prise par le directeur à l’égard du plaignant visait à préserver sa propre sécurité après un examen médical par le SMUR.
Il apparaît que :
- les faits ont eu lieu en soirée, à un moment où il y a moins de personnel de surveillance ;
- aucun personnel médical n’est présent sur place pendant la nuit ;
- le plaignant ne conteste pas qu’il devait être particulièrement surveillé.
Le placement en cellule sécurisée a été pris sur la base d’un avis médical.
S’il est admis qu’il était préférable de garder le plaignant en observation durant la nuit, une mesure provisoire ne peut jamais s’effectuer dans une cellule de punition.
Une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée.
Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, et ayant été mis à nu au préalable, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée, et ce, pour des raisons médicales.
Or, de telles restrictions de droits sont illégales et contraires à la dignité humaine.
Ainsi, au vu du contexte et des besoins, la décision de placement en observation n’était pas disproportionnée ou déraisonnable, ni par sa nature, ni par sa durée, mais le lieu d’exécution de ce placement n’était pas approprié.
Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 26 janvier 2025 doit être annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une télévision lorsque le plaignant aura apuré le plan de remboursement de son ancienne télévision dégradée.
La décision prise par le directeur à l’égard du plaignant visait à préserver sa propre sécurité après un examen médical par le SMUR.
Il apparaît que :
- les faits ont eu lieu en soirée, à un moment où il y a moins de personnel de surveillance ;
- aucun personnel médical n’est présent sur place pendant la nuit ;
- le plaignant ne conteste pas qu’il devait être particulièrement surveillé.
Le placement en cellule sécurisée a été pris sur la base d’un avis médical.
S’il est admis qu’il était préférable de garder le plaignant en observation durant la nuit, une mesure provisoire ne peut jamais s’effectuer dans une cellule de punition.
Une mesure provisoire ne peut revêtir de vocation disciplinaire et doit s’effectuer dans une cellule sécurisée.
Le plaignant ayant été placé en cellule de punition à titre de MP, et ayant été mis à nu au préalable, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée, et ce, pour des raisons médicales.
Or, de telles restrictions de droits sont illégales et contraires à la dignité humaine.
Ainsi, au vu du contexte et des besoins, la décision de placement en observation n’était pas disproportionnée ou déraisonnable, ni par sa nature, ni par sa durée, mais le lieu d’exécution de ce placement n’était pas approprié.
Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la MP du 26 janvier 2025 doit être annulée.
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : une télévision lorsque le plaignant aura apuré le plan de remboursement de son ancienne télévision dégradée.