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CP01/24-0176

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
PROCEDURE DE PLAINTE - DELAI - DISCIPLINAIRE - IES - QUALIFICATION - PROPORTIONNALITE

- quant à la recevabilité


En l’espèce, la Commission des plaintes retient les éléments suivants :

- Le plaignant indique qu’il ne connaissait pas le rôle de la Commission des plaintes ;
- Il indique également n’avoir pas pris connaissance (« pas lu ») des voies de recours indiquées en bas de la décision ;
- Ayant un avocat, il lui a semblé logique de s’en remettre à lui concernant une éventuelle plainte à introduire ;
- La plainte a été introduite avec un seul jour de retard.

Compte tenu de ces éléments, la Commission des plaintes est d’avis qu’une certaine souplesse peut être accordée concernant le délai de 7 jours requis pour l’introduction de la plainte. Le plaignant a en effet introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui. Dès lors, la plainte est recevable.

- quant au fondement

- Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne

Etant confrontée à des versions contradictoires et en l'absence d'autres d'éléments objectifs permettant de les départager, la Commission des plaintes n'est pas en mesure d'établir la matérialité des faits.

Il résulte cependant des explications fournies à l'audience, tant par le plaignant que par la direction, que si l'intégrité psychique de la psychologue concernée a pu certes être atteinte, le caractère intentionnel de l'infraction dans le chef du plaignant n'est pas établi dès lors qu'il s'est manifestement trouvé sous l'emprise de troubles obsessionnels compulsifs étant, par nature, dénués de toute volonté.

Pour ces motifs, la plainte est fondée concernant cette infraction-là. Le mémo disciplinaire du plaignant doit être adapté conformément à la présente décision et l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne doit être supprimée.

- Concernant l’atteinte intentionnelle à l’ordre et la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison

Il est également reproché au plaignant de s’être rendu coupable d’atteinte intentionnelle à l’ordre et de profération d’injures.

La Commission des plaintes constate que :

- Le RAD, rédigé de façon circonstanciée, fait état d’insultes à l’égard de la psychologue ;
- Le RAD fait également état de ce que le plaignant refusait d’attendre le CQ pour circuler ;
- Il ressort de l’audition disciplinaire et de l’audience, que ce dernier admet être entré dans le bureau de la psychologue en l’injuriant ;
- Dans sa plainte, le plaignant ne conteste pas ces infractions-là.

Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes estime que les faits sont établis à suffisance. La Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire reste raisonnable au regard de la gravité des faits. La plainte est déclarée non fondée.