CP01/24-0172
Fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - PREAU - DOUCHE - ERREUR - COMPENSATION
- Sur la recevabilité
Bien que le Conseil d’Etat ait jugé récemment qu’une plainte introduite contre une interdiction de préau en raison de la grève, n’est pas une décision/omission de décision individuelle prise conformément à l’art 148 de la loi de principes, ce raisonnement ne peut être appliqué par analogie en ce que l’information fournie au plaignant (quant à la possibilité ou nom de se rendre au préau et de prendre une douche) lui a été fournie à titre individuel. Il ne s’agissait ici donc pas d’une décision prise à l’égard de tous les détenus.
- Sur le fondement
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que le préau et la douche étaient autorisés le 16 septembre 2024.
En expliquant au plaignant que l’accès au préau et à la douche ne serait pas entravé par la grève et en laissant croire au plaignant qu’il pourrait y avoir accès soit le matin, soit l’après-midi, l’agente a commis une erreur de communication. Le plaignant voulant y avoir accès l’après-midi, il n’y a volontairement pas été le matin. Ce faisant, les droits fondamentaux du plaignant à la promenade et aux soins quotidiens ont été violés.
Dans sa défense, la direction écrit qu’il s’agirait d’une « mauvaise information d’une agente ». Il n’appartient toutefois pas à la personne détenue de supporter les conséquences d’une erreur.
Cette plainte est par conséquent fondée. S’agissant de la compensation, la Commission des plaintes autorise que le parfum soit remonté vers la cellule du plaignant.
- Sur la recevabilité
Bien que le Conseil d’Etat ait jugé récemment qu’une plainte introduite contre une interdiction de préau en raison de la grève, n’est pas une décision/omission de décision individuelle prise conformément à l’art 148 de la loi de principes, ce raisonnement ne peut être appliqué par analogie en ce que l’information fournie au plaignant (quant à la possibilité ou nom de se rendre au préau et de prendre une douche) lui a été fournie à titre individuel. Il ne s’agissait ici donc pas d’une décision prise à l’égard de tous les détenus.
- Sur le fondement
Il ressort de la plainte et de la réponse de la direction que le préau et la douche étaient autorisés le 16 septembre 2024.
En expliquant au plaignant que l’accès au préau et à la douche ne serait pas entravé par la grève et en laissant croire au plaignant qu’il pourrait y avoir accès soit le matin, soit l’après-midi, l’agente a commis une erreur de communication. Le plaignant voulant y avoir accès l’après-midi, il n’y a volontairement pas été le matin. Ce faisant, les droits fondamentaux du plaignant à la promenade et aux soins quotidiens ont été violés.
Dans sa défense, la direction écrit qu’il s’agirait d’une « mauvaise information d’une agente ». Il n’appartient toutefois pas à la personne détenue de supporter les conséquences d’une erreur.
Cette plainte est par conséquent fondée. S’agissant de la compensation, la Commission des plaintes autorise que le parfum soit remonté vers la cellule du plaignant.