RETRAIT D'EMPLOI - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur la violation du règlement de travail et cite à cet égard deux évènements.
la Commission de plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement et s’est vu directement retirer son emploi alors qu’il y travaillait depuis le 02 mai sans problème ;
- Le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision de retrait ait été prise.
En outre, la direction se fonde sur deux rapports d’information sans entendre le point de vue du plaignant à ce sujet.
Or, selon le principe de bonne administration, la direction doit prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, en ayant égard à l’ensemble des éléments de faits dont découle sa décision.
Dans ce cadre, la direction, aurait dû entendre préalablement le plaignant, car cette audition aurait pu avoir une incidence sur la décision, ou la motivation de celle-ci.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi n’est pas motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de retrait de travail doit donc être annulée.
Par ailleurs, la décision semble déraisonnable et inéquitable eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant fait valoir que les agents ont toujours été satisfaits de son travail et qu’il n’y a jamais eu d’autre incident ;
- Il n’est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste. En effet, la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail ;
- La décision a consisté en un retrait d’emploi pur et simple, sans limitation dans le temps. La direction n’explique pas pourquoi un avertissement, une suspension temporaire ou une mutation d’emploi n’aurait pas pu remédier au problème éventuel.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de retrait d’emploi du 10 juillet 2024 est annulée. La Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit replacé à son emploi d’origine.
En l’espèce, la mesure d’ordre attaquée se fonde sur la violation du règlement de travail et cite à cet égard deux évènements.
la Commission de plaintes relève les éléments suivants :
- Le plaignant n’a reçu aucune forme d’avertissement et s’est vu directement retirer son emploi alors qu’il y travaillait depuis le 02 mai sans problème ;
- Le plaignant n’a pas été entendu avant que la décision de retrait ait été prise.
En outre, la direction se fonde sur deux rapports d’information sans entendre le point de vue du plaignant à ce sujet.
Or, selon le principe de bonne administration, la direction doit prendre une décision de retrait de travail qui porte atteinte au droit pour le plaignant de travailler en prison, en ayant égard à l’ensemble des éléments de faits dont découle sa décision.
Dans ce cadre, la direction, aurait dû entendre préalablement le plaignant, car cette audition aurait pu avoir une incidence sur la décision, ou la motivation de celle-ci.
La Commission des plaintes estime en conséquence que la décision de retrait d’emploi n’est pas motivée adéquatement au regard du principe du droit d’être entendu préalablement et du principe de minutie et de précaution et que la décision de retrait de travail doit donc être annulée.
Par ailleurs, la décision semble déraisonnable et inéquitable eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant fait valoir que les agents ont toujours été satisfaits de son travail et qu’il n’y a jamais eu d’autre incident ;
- Il n’est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste. En effet, la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail ;
- La décision a consisté en un retrait d’emploi pur et simple, sans limitation dans le temps. La direction n’explique pas pourquoi un avertissement, une suspension temporaire ou une mutation d’emploi n’aurait pas pu remédier au problème éventuel.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Commission des plaintes estime que la décision de retrait d’emploi est déraisonnable et disproportionnée.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de retrait d’emploi du 10 juillet 2024 est annulée. La Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit replacé à son emploi d’origine.