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CP01/24-0099

Non fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - TRAVAIL - DELAI RAISONNABLE

Le plaignant sollicite de la direction qu'elle prenne une décision lui octroyant un poste de travail qu'il attend depuis près de six mois.

La direction soulève l’irrecevabilité de la plainte. Bien que, selon elle, la mise au travail au sein de l’EP d’Andenne ne relève pas d’une décision de la direction mais des agents responsables de l’emploi, il convient de considérer que ces agents agissent au nom de la direction, et que, dès lors, il s’agit d’une omission de décision prise ou à prendre par la direction, qui consiste à ne pas donner du travail au plaignant quand un remplacement est disponible .

Tout d’abord, l’article 84 de la loi de principes dispose que « le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande » (la Commission souligne).

De plus, le ROI confirme que c’est « le directeur qui décide de l'attribution du travail aux détenus qui en font la demande ».

En ne donnant pas de travail au plaignant, la direction omet de prendre une décision dans un délai raisonnable, à savoir lui attribuer un travail dès qu’il est disponible.

La plainte est dès lors recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Aucune sanction n’est prévue en cas d’un « dépassement de délai » pour fournir du travail aux détenus.

S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient néanmoins d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.

Dans le cas présent, au moment de l’introduction de sa plainte, le délai de réaction de la direction n’apparaît pas directement comme déraisonnable, dans la mesure où le plaignant attend depuis six mois pour être mis à l’emploi, et que la direction explique que le délai d’attente varie généralement entre six et neuf mois.

Pour ces raisons, la plainte est non fondée.