CP01/23-0039
Non fondée
CP - Andenne
Commission des plaintes
Autre décision directeur
MESURE D'ORDRE - BARREAUDAGE - PROPORTIONNALITE - VIE PRIVEE
La Commission des plaintes d’Andenne a jugé le 6 février 2023 que le fait d’imposer automatiquement deux contrôles de barreaudage par jour au plaignant était une atteinte non proportionnée à sa privée. Cette décision a été confirmée par la Commission d’appel. Depuis la décision de la Commission d’appel, la direction a adapté sa pratique et a réduit les contrôles de barreaudage à une fois par jour.
Par ailleurs, l’article 175 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant les instructions générales pour les établissements pénitentiaires dispose que « le directeur prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les évasions. Il fait examiner chaque jour par les agents à ce désignés les barreaux et châssis des fenêtres, les serrures, les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les divers dispositifs de sécurité de manière à s’assurer qu’ils sont en bon état (...)".
Pour ces raisons, la plainte est déclarée non fondée.
La Commission des plaintes d’Andenne a jugé le 6 février 2023 que le fait d’imposer automatiquement deux contrôles de barreaudage par jour au plaignant était une atteinte non proportionnée à sa privée. Cette décision a été confirmée par la Commission d’appel. Depuis la décision de la Commission d’appel, la direction a adapté sa pratique et a réduit les contrôles de barreaudage à une fois par jour.
Par ailleurs, l’article 175 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant les instructions générales pour les établissements pénitentiaires dispose que « le directeur prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les évasions. Il fait examiner chaque jour par les agents à ce désignés les barreaux et châssis des fenêtres, les serrures, les murs intérieurs et extérieurs, ainsi que les divers dispositifs de sécurité de manière à s’assurer qu’ils sont en bon état (...)".
Pour ces raisons, la plainte est déclarée non fondée.