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CP01/23-0023

Non fondée CP - Andenne Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 30 jours d’IES du chef de deux infractions distinctes, à savoir :
− l’atteinte intentionnelle à l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie) ;
− la profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de seconde catégorie) ;

En l’espèce, la Commission des plaintes constate que :
• deux rapports au directeur faisant état d’insultes et de menaces sont rédigés à l’encontre du plaignant et contresignés par des témoins ;
• c’est à l’occasion du second RAD que le plaignant a été placé en cellule d’isolement sécurisée et ce, pour une durée de quelques heures uniquement et pas pendant trois jours comme invoqués tant par le plaignant que par son conseil. La 1ère mesure provisoire était un IES ;
• les menaces rapportées dans ces rapports présentent une gravité certaine ;
• tant lors de l’audition disciplinaire qu’à l’audience de la Commission des plaintes, le plaignant n’a rien dit de concret concernant les faits : ceux-ci n’ont été ni confirmés ni contestés.

S’agissant d’infractions de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.

Dans la motivation de la décision attaquée, la direction invoque les multiples antécédents disciplinaires du plaignant pour justifier la durée de la sanction. La Commission des plaintes constate aussi que le plaignant présente effectivement plusieurs antécédents disciplinaires dont un récent pour des faits similaires. Elle constate par ailleurs que le plaignant n’est pas en mesure d’apporter la preuve que les médicaments qu’il dit avoir absorbés et pris sans prescription médicale, aient pu influencer son comportement.

Au regard de ces circonstances, la sanction prononcée est régulière. Elle apparaît légitime et proportionnée. Pour ces raisons, la plainte est non fondée et il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision disciplinaire du 03 mars 2023.