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CP01/23-0020

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - EXECUTION - TRAJET

Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante permettant au détenu de comprendre la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas à vérifier que le détenu n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux. Or, en l’espèce, la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment, personnellement et adéquatement motivée au regard de l’article précité, en ce qu’elle mentionne uniquement : « suspecté d’utiliser un moyen de communication interdit lors du service de nuit ». La Commission des plaintes observe que la motivation de la décision ne permet aucunement de savoir précisément sur la base de quels indices individualisés est fondée la décision. Il s’agit d’une motivation lacunaire, stéréotypée et non personnalisée. La Commission estime également que les éléments concrets qui ont fait naitre cette suspicion d’utilisation de moyens de communication ne ressortent pas à suffisance du dossier : le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet . La seule suspicion ne suffit pas, la direction doit en expliciter l’origine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, la décision de fouille au corps n’est pas adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes.

En outre, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu. En l’espèce, le plaignant se plaint de l’exécution du trajet de sa cellule vers le cachot où la fouille allait être effectuée. Ce trajet peut être considéré comme un élément de l’exécution de la fouille et les règles la concernant doivent donc lui être appliquées. Les images de vidéosurveillance confirment que le plaignant a été forcé de marcher en tongs, t-shirt et boxer, accompagné de plusieurs agents, à la vue de tous de sa cellule vers le cachot. Sur la base des éléments fournis par le plaignant, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision de fouille au corps du 18 février 2023 est annulée.