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CP01/23-0009

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - ACTIVITES - DOUCHE - BARREAUDAGE - PREAU - COMPENSATION

1) Concernant la privation de douche

Selon l’article 17 de la loi du 23 mars 2019: « Afin de garantir la sécurité et la santé des individus incarcérés, il doit être prévu pendant toute la durée de la grève, au minimum quotidiennement, que chaque détenu:
(…)
2° est en mesure de soigner convenablement son apparence et son hygiène corporelle ainsi que de son espace de séjour; en cas de grève de plus de deux jours, le détenu a, dans une période d'une semaine, la possibilité de se doucher au moins deux fois (…).

En l’espèce, la grève dure à chaque fois une journée, de sorte que la privation de douche ce jour-là ne peut être considérée comme une violation du service minimum. L’absence de douche et d’activité durant ce seul jour de grève n’est donc pas contraire à la loi du 23 mars 2019 . La plainte est dès lors déclarée non fondée concernant ce volet-là.

2) Concernant le barreaudage

Etant donné que le plaignant utilise la décision de barreaudage comme argument supplémentaire pour justifier la non-légalité de la privation de préau et qu’il n’en conteste pas la fréquence ou l’exécution, la plainte contre la décision de barreaudage n’est pas fondée.

3) Concernant la privation de préau

Dans le cas du plaignant, la grève du 11 janvier 2023 était annoncée depuis plusieurs jours, ce qui rend les arguments de l’imprévisibilité et incertitude caduques.

Il revenait à la direction de mettre tout en œuvre pour donner la priorité au maintien de ce droit fondamental, qui doit prévaloir.

L’argument de la direction selon lequel, si le préau est maintenu, ce sera au détriment du maintien des ateliers, relève d’un choix dans les priorités opéré par la direction ; cela démontre également que la direction avait en réalité la possibilité de s’organiser pour pouvoir maintenir le droit au préau.

La direction n’établit dès lors pas la force majeure concernant les agents absents ; elle ne fournit aucune donnée chiffrée permettant de justifier sa position (nombre de grévistes, nombre de détenus ayant pu accéder aux ateliers, etc.).

La direction invoque que le service minimum (donner le préau) n’a pas pu être réalisé lors de la pause car, au vu du nombre très faible d’agents le matin, les tâches sont reportées (douche et distribution de repas) de sorte que le nombre d’agents restants était trop faible.

Etant donné l’explication fournie à l’audience par la direction, la Commission des plaintes estime que le service minimum aurait pu être garanti et le préau organisé. La direction n’établit pas non plus en quoi la présence d’un agent en moins ou en plus permet de justifier sa position.

Sachant que la privation de ce droit l’est de manière répétée dès qu’il y a un mouvement de grève, cela constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour ces raisons, la plainte concernant la privation de préau est fondée.