DISCIPLINAIRE - PREUVE - QUALIFICATION INFRACTION
Le plaignant reconnait avoir dit à ses codétenus « c’est qui le trou du cul qui a jeté du verre dans les toilettes ». Il conteste s’être adressé à l’agent et lui avoir dit : « qu’est-ce qu’il a le trou du cul à dire qu’on met des morceaux en verre ». La version du plaignant s’oppose dès lors à la version de l’agent quant au contenu des propos incriminés et quant à leur destinataire.
La Commission des plaintes constate à cet égard que le rapport au directeur sur lequel se fonde la direction mentionne un agent témoin des faits, que la direction n’a pas entendu. Elle n’a pas non plus entendu les trois codétenus du plaignant, également témoins de la scène.
La version de l’agent auteur du rapport est dès lors difficile à vérifier ; il pourrait en effet s’agir d’un malentendu quant aux propos tenus, qui, d’après le plaignant, étaient en fait dirigés vers ses codétenus. La direction a d’ailleurs elle-même reconnu durant l’audition que c’était une question d’interprétation entre deux formulations. Le doute doit dès lors profiter au plaignant quant aux propos tenus et quant à son destinataire.
La direction invoque toutefois que, même si le plaignant avait adressé ces paroles à ses codétenus et pas à l’agent, l’article 130 de la loi de principes interdit la profération d’injures « à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ». Peu importe, dès lors, que les injures soient proférées envers l’agent ou des codétenus, la direction estime que l’infraction est établie.
Le plaignant explique néanmoins que c’est leur façon de parler entre détenus ; d’où son incompréhension quant à la sanction.
Dans le langage commun, une injure est définie comme étant une « parole qui blesse d’une manière grave et consciente » , une « parole offensante ou violente » et, plus précisément, en droit, comme une « expression outrageante sans imputation de faits » .
En droit pénal, plus spécifiquement, l’injure est également définie comme « toute atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis » .
L’injure est « l’offense à une personne par des actes ou des expressions plus au moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération des personnes » .
Dans le cas présent, la Commission des plaintes constate que la phrase incriminée a été posée sous forme de question adressée par le plaignant à ses trois codétenus, ne visant pas une personne en particulier.
La Commission des plaintes estime dès lors que le caractère infractionnel des faits n’est pas suffisamment établi.
Le plaignant reconnait avoir dit à ses codétenus « c’est qui le trou du cul qui a jeté du verre dans les toilettes ». Il conteste s’être adressé à l’agent et lui avoir dit : « qu’est-ce qu’il a le trou du cul à dire qu’on met des morceaux en verre ». La version du plaignant s’oppose dès lors à la version de l’agent quant au contenu des propos incriminés et quant à leur destinataire.
La Commission des plaintes constate à cet égard que le rapport au directeur sur lequel se fonde la direction mentionne un agent témoin des faits, que la direction n’a pas entendu. Elle n’a pas non plus entendu les trois codétenus du plaignant, également témoins de la scène.
La version de l’agent auteur du rapport est dès lors difficile à vérifier ; il pourrait en effet s’agir d’un malentendu quant aux propos tenus, qui, d’après le plaignant, étaient en fait dirigés vers ses codétenus. La direction a d’ailleurs elle-même reconnu durant l’audition que c’était une question d’interprétation entre deux formulations. Le doute doit dès lors profiter au plaignant quant aux propos tenus et quant à son destinataire.
La direction invoque toutefois que, même si le plaignant avait adressé ces paroles à ses codétenus et pas à l’agent, l’article 130 de la loi de principes interdit la profération d’injures « à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ». Peu importe, dès lors, que les injures soient proférées envers l’agent ou des codétenus, la direction estime que l’infraction est établie.
Le plaignant explique néanmoins que c’est leur façon de parler entre détenus ; d’où son incompréhension quant à la sanction.
Dans le langage commun, une injure est définie comme étant une « parole qui blesse d’une manière grave et consciente » , une « parole offensante ou violente » et, plus précisément, en droit, comme une « expression outrageante sans imputation de faits » .
En droit pénal, plus spécifiquement, l’injure est également définie comme « toute atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis » .
L’injure est « l’offense à une personne par des actes ou des expressions plus au moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération des personnes » .
Dans le cas présent, la Commission des plaintes constate que la phrase incriminée a été posée sous forme de question adressée par le plaignant à ses trois codétenus, ne visant pas une personne en particulier.
La Commission des plaintes estime dès lors que le caractère infractionnel des faits n’est pas suffisamment établi.