CP01/22-0034
Fondée
Compensation
CP - Andenne
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - PROPORTIONNALITE - VIE PRIVEE - COMPENSATION
Le plaignant conteste la fréquence du contrôle du barreaudage de sa cellule effectué en date du 19 novembre 2022. Il précise à l’audience que cette fréquence a lieu tous les jours, deux fois par jour, ce qu’il trouve disproportionné.
La direction a expliqué dans sa défense que le contrôle du barreaudage doit être fait par les agents dans toutes les cellules tous les jours afin de s’assurer qu’ils sont sécurisés, conformément à l’article 109 de la loi de principes. Dans le cas présent, la direction confirme que le contrôle du barreaudage des cellules est réalisé deux fois par jour, dans toutes les cellules, et qu’il s’agit d’une pratique interne à Andenne, ne reposant pas sur une instruction.
La pratique de contrôler le barreaudage des cellules dans les prisons n’est, dès lors, ni prévue par la loi, ni réglementée d’une quelconque autre façon. Ce contrôle n’est pas non plus prévu par le ROI de la prison d’Andenne. La direction se fonde sur l’article 109 de la loi de principes pour justifier cette pratique. Or, l’article 109 prévoit que l’espace de séjour d’un détenu est fouillé « régulièrement », mais ne requiert pas qu’un contrôle du barreaudage soit fait « quotidiennement » et encore moins plus d’une fois par jour, comme c’est le cas en l’espèce.
Au regard de l’article 8 de la CEDH, effectuer un contrôle du barreaudage deux fois par jour apparait dès lors disproportionné quant à l’atteinte au respect de la vie privée que cela engendre pour le détenu dans sa cellule. La direction n’explique par ailleurs pas en quoi ce contrôle est nécessaire à une telle fréquence ; elle n’apporte aucun élément permettant de justifier cette nécessité (exemples : risque avéré d’évasion, constats de barreaux sciés, etc.).
Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime qu’un contrôle des barreaux de la cellule du plaignant plusieurs fois par jour constitue, sauf circonstances particulières, une mesure déraisonnable, qu'il convient d'annuler.
Le plaignant conteste la fréquence du contrôle du barreaudage de sa cellule effectué en date du 19 novembre 2022. Il précise à l’audience que cette fréquence a lieu tous les jours, deux fois par jour, ce qu’il trouve disproportionné.
La direction a expliqué dans sa défense que le contrôle du barreaudage doit être fait par les agents dans toutes les cellules tous les jours afin de s’assurer qu’ils sont sécurisés, conformément à l’article 109 de la loi de principes. Dans le cas présent, la direction confirme que le contrôle du barreaudage des cellules est réalisé deux fois par jour, dans toutes les cellules, et qu’il s’agit d’une pratique interne à Andenne, ne reposant pas sur une instruction.
La pratique de contrôler le barreaudage des cellules dans les prisons n’est, dès lors, ni prévue par la loi, ni réglementée d’une quelconque autre façon. Ce contrôle n’est pas non plus prévu par le ROI de la prison d’Andenne. La direction se fonde sur l’article 109 de la loi de principes pour justifier cette pratique. Or, l’article 109 prévoit que l’espace de séjour d’un détenu est fouillé « régulièrement », mais ne requiert pas qu’un contrôle du barreaudage soit fait « quotidiennement » et encore moins plus d’une fois par jour, comme c’est le cas en l’espèce.
Au regard de l’article 8 de la CEDH, effectuer un contrôle du barreaudage deux fois par jour apparait dès lors disproportionné quant à l’atteinte au respect de la vie privée que cela engendre pour le détenu dans sa cellule. La direction n’explique par ailleurs pas en quoi ce contrôle est nécessaire à une telle fréquence ; elle n’apporte aucun élément permettant de justifier cette nécessité (exemples : risque avéré d’évasion, constats de barreaux sciés, etc.).
Tenant compte de ces éléments, la Commission des plaintes estime qu’un contrôle des barreaux de la cellule du plaignant plusieurs fois par jour constitue, sauf circonstances particulières, une mesure déraisonnable, qu'il convient d'annuler.