CP01/22-0029
Fondée
Compensation
CP - Andenne
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT - DISCIPLINAIRE - FOUILLE AU CORPS - COMPENSATION
En l’espèce, l’avocat du plaignant semble avoir été dûment convoqué comme en atteste le mail versé au dossier. Toutefois, force est de constater qu’un délai de moins de 24h a été laissé à l’avocat pour réagir : la convocation lui a été envoyée par mail à 13h22 le 29 août 2022 et le plaignant a été entendu à 10h35 le lendemain.
A cet égard, la Lettre Collective numéro 124 précise que le délai donné à l’avocat pour se rendre à la prison et l’heure de l’audition doivent être fixés de manière raisonnable. Or, un délai de moins de 24h apparait déraisonnable.
En outre, la direction dispose d’un délai de 7 jours pour entendre le plaignant à dater de la notification au plaignant du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre. En l’espèce, cette notification ayant eu lieu le 29.08, la direction avait la possibilité d’entendre le plaignant jusqu’au 5.09. Elle a toutefois décidé d’entendre le plaignant directement le 30.08, alors que son avocat était absent.
Le plaignant a par ailleurs clairement réitéré en début d’audition son souhait d’être assisté d’un avocat et a sollicité un report, comme en atteste le rapport d’audition versé au dossier. Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition. Le fait qu’elle ait de nombreuses auditions à tenir le jour même ne peut suffire à justifier le fait de ne pas reporter l’audition du plaignant et de le priver de l’assistance d’un avocat, alors que le plaignant exprime expressément son souhait d’être assisté.
Tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, à savoir le court délai laissé à l’avocat pour réagir, la demande du plaignant de reporter l’audition et le fait que la direction avait la possibilité de tenir cette audition ultérieurement, la Commission des plaintes estime que la direction aurait dû reporter l’audition du plaignant afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat. Les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision est la suivante : « comportement suspect lors du préau du matin ». Cette motivation est insuffisante car elle ne permet pas au détenu de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée : elle reste trop générale et ne précise pas les faits concrets, les gestes ou comportements éventuels du plaignant qui fondent cette suspicion. La motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille est illégale en ce qu'elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation et de subsidiarité prévues par l'article 108 de la loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
A titre de compensation, il est accordé au plaignant un mois de dispense de défraiement de la location de TV. La Commission des plaintes précise que cette dispense de paiement ne peut pas être financée par la caisse d’entraide.
En l’espèce, l’avocat du plaignant semble avoir été dûment convoqué comme en atteste le mail versé au dossier. Toutefois, force est de constater qu’un délai de moins de 24h a été laissé à l’avocat pour réagir : la convocation lui a été envoyée par mail à 13h22 le 29 août 2022 et le plaignant a été entendu à 10h35 le lendemain.
A cet égard, la Lettre Collective numéro 124 précise que le délai donné à l’avocat pour se rendre à la prison et l’heure de l’audition doivent être fixés de manière raisonnable. Or, un délai de moins de 24h apparait déraisonnable.
En outre, la direction dispose d’un délai de 7 jours pour entendre le plaignant à dater de la notification au plaignant du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre. En l’espèce, cette notification ayant eu lieu le 29.08, la direction avait la possibilité d’entendre le plaignant jusqu’au 5.09. Elle a toutefois décidé d’entendre le plaignant directement le 30.08, alors que son avocat était absent.
Le plaignant a par ailleurs clairement réitéré en début d’audition son souhait d’être assisté d’un avocat et a sollicité un report, comme en atteste le rapport d’audition versé au dossier. Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition. Le fait qu’elle ait de nombreuses auditions à tenir le jour même ne peut suffire à justifier le fait de ne pas reporter l’audition du plaignant et de le priver de l’assistance d’un avocat, alors que le plaignant exprime expressément son souhait d’être assisté.
Tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, à savoir le court délai laissé à l’avocat pour réagir, la demande du plaignant de reporter l’audition et le fait que la direction avait la possibilité de tenir cette audition ultérieurement, la Commission des plaintes estime que la direction aurait dû reporter l’audition du plaignant afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat. Les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Concernant la fouille au corps, la motivation de la décision est la suivante : « comportement suspect lors du préau du matin ». Cette motivation est insuffisante car elle ne permet pas au détenu de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée : elle reste trop générale et ne précise pas les faits concrets, les gestes ou comportements éventuels du plaignant qui fondent cette suspicion. La motivation de la fouille ne permet pas non plus de comprendre en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
La Commission des plaintes estime dès lors que la décision de fouille est illégale en ce qu'elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation et de subsidiarité prévues par l'article 108 de la loi de principes et la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
A titre de compensation, il est accordé au plaignant un mois de dispense de défraiement de la location de TV. La Commission des plaintes précise que cette dispense de paiement ne peut pas être financée par la caisse d’entraide.