Ga verder naar de inhoud

CP01/21-0013

Irrecevable CP - Andenne Commission des plaintes Mesure d'ordre
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes rappelle le prescrit de l’article 148 de la loi de principes, qui dispose : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er. »

La Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, aucune décision n’a été prise par la direction, celle-ci n’ayant fait qu’appliquer les instructions du 30 octobre 2020 sans procéder à un examen individuel dans le chef du plaignant. La direction n’a en effet pas appliqué ces instructions à une situation individuelle mais bien à l’ensemble des détenus. Il ne s’agit pas dès lors pas d’une décision individuelle prise par la direction au sens de l’article 148 précité. Le fait que les agents, quant à eux, auraient accès à la salle de body est certes interpelant, mais cela ne relève pas d’une décision individuelle prise à l’encontre du plaignant de sorte que la Commission des plaintes est incompétente pour en juger. Il résulte des motifs qui précèdent qu’un examen approfondi du dossier n’est pas nécessaire dans la mesure où la plainte est manifestement irrecevable.