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CP01/21-0009

Fondée CP - Andenne Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE

Quant à l’interdiction générale de tout appel téléphonique dans le chef du plaignant, imposant à ce dernier de passer par une autorisation préalable de la direction pour pouvoir composer le numéro qu’il souhaite, la Commission des plaintes rappelle d’abord le prescrit de l’article 64 §3 de la loi de principes, qui permet à la direction de priver totalement ou partiellement un détenu du droit de téléphoner lorsqu’il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l’ordre ou de la sécurité. Il ressort du dossier que les communications téléphoniques incessantes constituent une telle menace. Les nombreuses pièces produites par la direction justifient une restriction des appels téléphoniques du plaignant dans la mesure où ses appels menacent effectivement la sécurité, en ce compris la sécurité extérieure à la prison étant définie comme « l’état de protection de la société grâce au maintien des détenus en lieu de sûreté et à la prévention des délits qui pourraient être commis à partir de la prison » (art. 2, 8° et 10° de la loi de principes). Le plaignant conserve par ailleurs le droit de téléphoner aux numéros « autorisés » à savoir la ligne directe de sa maman et la ligne de son avocat.

La Commission des plaintes observe que cette restriction générale n’est cependant pas limitée dans le temps alors qu’elle devrait l’être.
Une telle mesure d'ordre doit par ailleurs également être soumise à une évaluation régulière. En outre, cette restriction lui interdisant toute utilisation du téléphone sur niveau et dans toute la prison, hormis les numéros qu’il donne à la direction et que cette dernière autorise après vérification, pourrait être limitée aux seuls numéros « problématiques ». La direction soutient qu’il n’est pas possible, d’un point de vue technique, d’autoriser le plaignant à composer les numéros de téléphone qu’il souhaite sauf ceux qui feraient l’objet d’une décision de restriction par la direction, le système étant conçu « dans l’autre sens », à savoir qu’il permet de bloquer tous les numéros d’appel excepté certains numéros autorisés (mais il ne permet pas d’autoriser tous les numéros sauf certains). Déplorant qu’un obstacle de nature technique puisse être de nature à restreindre les droits du plaignant et à l’empêcher de pouvoir mener à bien son plan de reclassement et de réinsertion, la Commission des plaintes invite la direction à s’informer sur l’existence éventuelle de processus et/ou de moyens techniques permettant au plaignant de composer les numéros qu’il souhaite, à l’exception des numéros problématiques précités.