DISCIPLINAIRE - DEGRADATION
Concernant la sanction disciplinaire, l’appelant ne conteste pas le vol de la méthadone. La circonstance qu’il invoque concernant l’arrêt de son traitement n’est pas nature à remettre en cause la matérialité des faits ni le caractère proportionné de la sanction infligée. Les décisions relatives à son traitement médical ne relèvent par ailleurs pas de la direction.
Concernant la dégradation de la console, il convient de renvoyer l’appelant à la procédure d’indemnisation prévue par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015, applicable aux dommages causés aux objets appartenant aux personnes détenues.
Concernant la sanction disciplinaire, l’appelant ne conteste pas le vol de la méthadone. La circonstance qu’il invoque concernant l’arrêt de son traitement n’est pas nature à remettre en cause la matérialité des faits ni le caractère proportionné de la sanction infligée. Les décisions relatives à son traitement médical ne relèvent par ailleurs pas de la direction.
Concernant la dégradation de la console, il convient de renvoyer l’appelant à la procédure d’indemnisation prévue par la lettre collective n°133 du 12 octobre 2015, applicable aux dommages causés aux objets appartenant aux personnes détenues.