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CA/26-0221

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

Le Conseil d’Etat avait annulé des sanctions parce que les fouilles avaient été effectuées sans qu’une décision n’ait été précédée d’un écrit. Le législateur a ainsi voulu permettre que l’écrit soit remis après la fouille. Le législateur a entendu résoudre le caractère préalable de l’information écrite, et pas l’existence préalable d’une décision .

L’existence d’un écrit ne remet pas en cause la nécessité de motiver chaque décision prise dans le cadre de la loi de principes. L’appelant cite l’arrêt du 4 mars 2020, n°247.212, du Conseil d’Etat.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat se prononce sur le délai de remise de la décision écrite et non sur un éventuel délai permettant de prendre la décision elle-même après la fouille.

Il ressort du dossier que la décision de fouille a été motivée à la suite du passage sous le portique qui a déclenché l’alarme. Un tel élément, nécessairement connu de l’intimé, suffit à motiver la fouille à nu.

Par conséquent, le recours est fondé, la fouille à nu ayant été motivée au moment où elle a été exécutée.

Quant au dépassement du délai de vingt-quatre heures pour la remise de l’écrit, un tel délai est un délai d’ordre non sanctionné à peine de nullité. La fouille à nu ayant été motivée au moment où elle a été exécutée, la remise tardive de l’écrit n’entâche pas celle-ci d’une illégalité.