TRANSFERT - MOTIVATION
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant en raison de son comportement et notamment, des faits récents qui se sont déroulés à la prison d’Andenne.
Quant aux contestations soulevées par le plaignant ;
- La décision querellée n’est pas motivée, car la direction générale ne répond pas à son argument relatif à l’absence de procédure disciplinaire et à sa demande sur les propos menaçants qu’il aurait tenus à l’égard des agents. Il ressort du dossier que le plaignant a été placé sous mesure de sécurité particulière. Par conséquent, une procédure a bien été diligentée. Quant à la demande formulée à la direction, l’absence de retour quant à celle-ci ne peut être reprochée à la direction générale qui fonde sa décision sur la base du dossier fourni par la direction au sujet de son parcours en détention ;
- La décision querellée ne démontre pas non plus en quoi ses objectifs de réinsertion pourront être poursuivis au sein de la prison d’Ittre. Le plaignant ne donne toutefois aucune information quant aux démarches qu’il aurait mise en place en vue de sa réinsertion. Il ne dit pas non plus en quoi les prisons de Saint-Hubert ou Lantin seraient plus adéquates que celle d’Ittre. Quant à son transfert vers ces deux établissements, la direction générale s’explique puisqu’elle dit qu’un transfert vers un régime ouvert à Saint-Hubert n’est pas envisageable au vu de la révocation de modalité d’exécution de peine dont il a fait l’objet, de ses antécédents d’évasion et de ses révocations de permissions de sortie. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ces éléments doivent être pris en considération dans l’appréciation d’un transfert. Quant à Lantin, la direction générale répond que cet établissement ne favorisera pas la stabilisation du plaignant ;
- Quant à ses liens familiaux, il a reçu de la visite de son cousin à la suite de son transfert à Ittre, mais cela ne signifie pas qu’un tel transfert n’affecte pas ses liens familiaux avec ses enfants et ses proches. La direction générale explique toutefois que deux de ses enfants ne lui rendent plus visite depuis 2024 et les deux autres depuis 2025. Bien que la Commission d’appel prenne en compte la nécessité de respecter le droit à la vie privée et familiale, le plaignant ne démontre ici aucun élément permettant de considérer que ce droit serait violé.
En l’état, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue dans le chef de la direction générale. Par ces motifs, le recours est non fondé.
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant en raison de son comportement et notamment, des faits récents qui se sont déroulés à la prison d’Andenne.
Quant aux contestations soulevées par le plaignant ;
- La décision querellée n’est pas motivée, car la direction générale ne répond pas à son argument relatif à l’absence de procédure disciplinaire et à sa demande sur les propos menaçants qu’il aurait tenus à l’égard des agents. Il ressort du dossier que le plaignant a été placé sous mesure de sécurité particulière. Par conséquent, une procédure a bien été diligentée. Quant à la demande formulée à la direction, l’absence de retour quant à celle-ci ne peut être reprochée à la direction générale qui fonde sa décision sur la base du dossier fourni par la direction au sujet de son parcours en détention ;
- La décision querellée ne démontre pas non plus en quoi ses objectifs de réinsertion pourront être poursuivis au sein de la prison d’Ittre. Le plaignant ne donne toutefois aucune information quant aux démarches qu’il aurait mise en place en vue de sa réinsertion. Il ne dit pas non plus en quoi les prisons de Saint-Hubert ou Lantin seraient plus adéquates que celle d’Ittre. Quant à son transfert vers ces deux établissements, la direction générale s’explique puisqu’elle dit qu’un transfert vers un régime ouvert à Saint-Hubert n’est pas envisageable au vu de la révocation de modalité d’exécution de peine dont il a fait l’objet, de ses antécédents d’évasion et de ses révocations de permissions de sortie. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, ces éléments doivent être pris en considération dans l’appréciation d’un transfert. Quant à Lantin, la direction générale répond que cet établissement ne favorisera pas la stabilisation du plaignant ;
- Quant à ses liens familiaux, il a reçu de la visite de son cousin à la suite de son transfert à Ittre, mais cela ne signifie pas qu’un tel transfert n’affecte pas ses liens familiaux avec ses enfants et ses proches. La direction générale explique toutefois que deux de ses enfants ne lui rendent plus visite depuis 2024 et les deux autres depuis 2025. Bien que la Commission d’appel prenne en compte la nécessité de respecter le droit à la vie privée et familiale, le plaignant ne démontre ici aucun élément permettant de considérer que ce droit serait violé.
En l’état, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue dans le chef de la direction générale. Par ces motifs, le recours est non fondé.