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CA/26-0196

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

L’absence de décision prise par la direction générale endéans le délai légal prescrit pour ce faire doit être interprétée comme une décision prise sur réclamation, confirmant la décision initiale de transfert.

Le placement et le transfèrement des personnes détenues relèvent de la compétence de l’administration pénitentiaire, sous réserve de dispositions légales contraires .

Une telle disposition contraire existe en matière de détention préventive.

En effet, l’article 19 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que :

- si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction ;
- l'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat .

Il en découle que, dans le cadre de l’exécution de la détention préventive, le choix de l’établissement pénitentiaire relève de la compétence exclusive du juge d’instruction.

En l’espèce, le mandat d’arrêt désigne la prison de Haren. Ainsi, la décision de réorientation vers la prison de Louvain secondaire prise par la direction générale est illégale. Il convient de l’annuler.