DROITS DE LA DEFENSE - MESURE PROVISOIRE - MSP - MOTIVATION
Il ne ressort pas explicitement du message que l’appelant souhaitait être assisté par un avocat. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir violé ce droit.
Pour le surplus, l’appelant conteste la décision querellée en ce qu’elle déclare :
- recevable, mais non fondée, sa plainte sur la mesure provisoire et la mesure de sécurité particulière ;
- irrecevable, la plainte sur la poursuite d’une procédure disciplinaire à l’égard des autres détenus et sur un transfert.
La Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée.
La mesure provisoire est justifiée conformément à l’article 145 de la loi de principes.
Pour rappel, l’imposition de cette MP implique donc une situation grave et actuelle. Une MP implique par ailleurs une certaine immédiateté. C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Quant à la mesure de sécurité particulière, elle répond au prescrit des articles 111 et suivants de la loi de principes. De plus, l’appelant a marqué son accord sur ladite mesure quelques jours après le déroulement des faits. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimé une quelconque illégalité.
Enfin, quant à la plainte sur la procédure disciplinaire engagée à l’égard des autres détenus, celle-ci est irrecevable dans la mesure où elle ne concerne pas une décision ou une omission de décision prise par l’intimé à son égard.
Quant à son transfert, celui-ci relève de la compétence exclusive de la Commission d’appel. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes. La procédure à suivre est reprise aux articles 163 et suivants de la loi de principes. C’est donc à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré sa plainte irrecevable.
Il ne ressort pas explicitement du message que l’appelant souhaitait être assisté par un avocat. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimé d’avoir violé ce droit.
Pour le surplus, l’appelant conteste la décision querellée en ce qu’elle déclare :
- recevable, mais non fondée, sa plainte sur la mesure provisoire et la mesure de sécurité particulière ;
- irrecevable, la plainte sur la poursuite d’une procédure disciplinaire à l’égard des autres détenus et sur un transfert.
La Commission d’appel fait sienne les justes et bons motifs de la décision querellée.
La mesure provisoire est justifiée conformément à l’article 145 de la loi de principes.
Pour rappel, l’imposition de cette MP implique donc une situation grave et actuelle. Une MP implique par ailleurs une certaine immédiateté. C’est la raison pour laquelle la Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Quant à la mesure de sécurité particulière, elle répond au prescrit des articles 111 et suivants de la loi de principes. De plus, l’appelant a marqué son accord sur ladite mesure quelques jours après le déroulement des faits. Par conséquent, il ne peut être reproché à l’intimé une quelconque illégalité.
Enfin, quant à la plainte sur la procédure disciplinaire engagée à l’égard des autres détenus, celle-ci est irrecevable dans la mesure où elle ne concerne pas une décision ou une omission de décision prise par l’intimé à son égard.
Quant à son transfert, celui-ci relève de la compétence exclusive de la Commission d’appel. Par conséquent, il ne peut faire l’objet d’une plainte devant la Commission des plaintes. La procédure à suivre est reprise aux articles 163 et suivants de la loi de principes. C’est donc à bon droit que la Commission des plaintes a déclaré sa plainte irrecevable.