TRANSFERT
Le plaignant conteste son transfert en raison des conditions de détention à la prison de Saint-Gilles et de ses problèmes médicaux, qui ne seraient pas pris en compte au sein de cette prison.
Toutefois, le plaignant n’étaye pas ses problèmes de santé par des éléments objectifs, de nature à démontrer que les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles sont incompatibles avec son état de santé.
Le plaignant invoque ensuite que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’atteinte à la vie privée déraisonnable qu’un transfert à Saint-Gilles entrainerait à son égard. Il soutient également que la direction générale n’explique pas non plus en quoi le transfert du plaignant est plus opportun que celui d’un autre détenu, dont le plan de détention serait moins impacté par cette décision parce qu’il purgerait une peine moins longue, ou ou bénéficierait d’un processus d’ouverture déjà entamé, ce qui n’est pas le cas du plaignant qui est au début de l’exécution de sa peine.
Le plaignant ne démontre toutefois pas l’atteinte déraisonnable à sa vie privée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Certes, le plaignant reçoit de la visite de ses enfants. La direction générale explique néanmoins qu’elle l’a transféré vers une prison bruxelloise afin de maintenir les liens familiaux. Le plaignant ne démontre pas non plus que ses visites sont affectées par son transfert à Saint-Gilles.
Aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue à l’encontre de l’administration. Le recours est non fondé.
Le plaignant conteste son transfert en raison des conditions de détention à la prison de Saint-Gilles et de ses problèmes médicaux, qui ne seraient pas pris en compte au sein de cette prison.
Toutefois, le plaignant n’étaye pas ses problèmes de santé par des éléments objectifs, de nature à démontrer que les conditions de détention à la prison de Saint-Gilles sont incompatibles avec son état de santé.
Le plaignant invoque ensuite que la décision n’est pas suffisamment motivée au regard de l’atteinte à la vie privée déraisonnable qu’un transfert à Saint-Gilles entrainerait à son égard. Il soutient également que la direction générale n’explique pas non plus en quoi le transfert du plaignant est plus opportun que celui d’un autre détenu, dont le plan de détention serait moins impacté par cette décision parce qu’il purgerait une peine moins longue, ou ou bénéficierait d’un processus d’ouverture déjà entamé, ce qui n’est pas le cas du plaignant qui est au début de l’exécution de sa peine.
Le plaignant ne démontre toutefois pas l’atteinte déraisonnable à sa vie privée.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Certes, le plaignant reçoit de la visite de ses enfants. La direction générale explique néanmoins qu’elle l’a transféré vers une prison bruxelloise afin de maintenir les liens familiaux. Le plaignant ne démontre pas non plus que ses visites sont affectées par son transfert à Saint-Gilles.
Aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue à l’encontre de l’administration. Le recours est non fondé.