DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - SUBSIDIARITE - PROPORTIONNALITE - RECEVABILITE
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
Or, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158, §2, 1° de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les Commissions des plaintes .
Dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité .
Ici, l’intimé est en aveux et les faits sont donc établis.
L’appelante motive la sanction disciplinaire en raison de faits visés. Le recours à la procédure disciplinaire est dès lors justifié par la nature des faits.
Quant à la proportionnalité de la sanction, l’appelante indique qu’elle prend en considération la quantité de substance illicite retrouvée. Elle n’a dès lors infligé 8 jours d’IES au lieu de 30 jours dont la moitié est assortie d’un sursis. La sanction est raisonnable et proportionnée. Le recours est partiellement fondé.
L’article 122 de la loi de principes circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.
Le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité d’analyser la réalité du risque pour l’ordre et la sécurité, sans se limiter à un niveau abstrait .
Or, la Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158, §2, 1° de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les Commissions des plaintes .
Dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité .
Ici, l’intimé est en aveux et les faits sont donc établis.
L’appelante motive la sanction disciplinaire en raison de faits visés. Le recours à la procédure disciplinaire est dès lors justifié par la nature des faits.
Quant à la proportionnalité de la sanction, l’appelante indique qu’elle prend en considération la quantité de substance illicite retrouvée. Elle n’a dès lors infligé 8 jours d’IES au lieu de 30 jours dont la moitié est assortie d’un sursis. La sanction est raisonnable et proportionnée. Le recours est partiellement fondé.