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CA/26-0135

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS MEDICAL - MOTIVATION

Le plaignant conteste son RSPI pour les motifs suivants :
- l’avis médical est défaillant tant sur la forme que sur le fond.
La Commission d’appel ne peut toutefois se prononcer sur la qualité de l’avis médical en tant que tel, celle-ci n’ayant pas les compétences requises pour ce faire .

En revanche, dans le cadre de son contrôle de légalité et de proportionnalité, elle peut et
doit vérifier :
• si l’avis médical a été effectivement pris en compte ;
• si la décision est compatible avec l’état de santé du détenu ;
• si la mesure respecte les droits fondamentaux, en particulier l’article 3 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a en effet déjà souligné la nécessité d’une réponse institutionnelle aux conclusions des évaluations psychiatriques, y compris la possibilité d’adapter le régime de détention .

La direction générale a pris en compte l’avis médical puisqu’il requiert davantage de contacts sociaux et qu’elle a décidé d’octroyer des activités collectives au plaignant à raison de trois jours par semaine (et non deux) et qu’elle lui permet aussi de sortir au préau collectif une fois par semaine durant une matinée.

Quant aux observations de jour et/ou de nuit, le médecin requiert le maintien de celles-ci.

Par conséquent, la direction générale a suivi l’avis médical et a décidé d’imposer les observations de jour et de nuit en respectant au maximum le repos nocturne, afin d’éviter des risque d’atteinte à la sécurité de la prison/des tiers, mais aussi à celle du plaignant.

- le plaignant invoque l’utilisation illégale d’informations confidentielles, car la direction générale évoque des informations reçues des autorités judiciaires. Bien qu’elle reprenne le contenu, la direction générale ne donne pas copie de ces informations, de sorte que le plaignant ne peut s’en défendre. Les informations ont été reprises dans la décision querellée : ce sont les multiples menaces qu’il a proférées ainsi que son comportement continuellement violent qui sont en l’espèce visés. Ainsi, il ne peut être question de mobilisation d’informations confidentielles étant donné qu’elles ont été développées tant dans la décision de RSPI que dans le présent recours. La direction générale citant les informations reçues, le plaignant en a connaissance et peut se défendre à leur sujet.

- enfin, le plaignant invoque une violation disproportionnée de son droit à la vie privée et familiale. Il indique que les modalités proposées ne sont pas appliquées ainsi que l’absence d’évaluation dans le temps de son comportement, démontrant le caractère punitif du régime imposé.

Il ressort du dossier que les activités communes n’ont pu être mises en œuvre en raison du désistement de détenus. Le préau collectif a été annulé suite à une grève.

Ces éléments sont indépendants de la volonté de la direction générale, mais ne peuvent justifier la non-application dans le temps des assouplissements accordés au plaignant, sous peine d’engendrer une procédure en référé afin d’obtenir le respect de ses droits.
La direction générale indique néanmoins que les modalités assouplies ont été mises en place dès le 11 mai 2026.

La décision querellée, telle que présentée à la Commission d’appel, permettant au plaignant d’avoir accès :
- au fitness (deux fois par semaine) ;
- à la cuisine communautaire (deux fois par semaine) ;
- aux activités communes (trois fois par semaine) ;
- au préau commun une fois par semaine ;
- à la visite hors surveillance avec son épouse ;

et ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du plaignant. En accordant progressivement des assouplissements au plaignant, elle prend en compte sa situation personnelle.

La décision querellée, telle que décidée dans le présent RSPI, doit être confirmée. Par ces motifs, le recours est non fondé.