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CA/26-0134

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - PLAN REINSERTION - RECEVABILITE - COMPENSATION

Depuis le 29 avril 2019 , la loi de principes consacre le droit à la préparation d’un plan de détention dès l’incarcération et l’accueil du condamné . Une enquête sur sa personne et sa situation doit débuter dans la perspective du plan de détention individuel et il peut être renoncé à cette enquête si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté est de courte durée et si le condamné y consent, ou lorsque le condamné ne désire pas de plan de détention .

Autrement dit, la mise en place du plan de détention s’applique à toutes les personnes condamnées à l’exception de celles qui refusent un tel plan. Il peut être décidé d’y renoncer si la peine privative de liberté est de très courte durée. Le condamné doit toutefois consentir à cette décision.

La mise en place du plan de détention n’est en aucun cas liée à la date d’admissibilité à une modalité de l’exécution de la peine.

Il ressort de la communication de la direction générale du 18 août 2021 sur le plan de détention que : « Le directeur a un rôle important à jouer au sein de l’administration pénitentiaire. C’est lui qui donne le point de départ du plan de détention par l’information qu’il donne au condamné sur la possibilité d’élaborer un plan de détention. Le directeur, de même que le greffe, le SPS, le service de soin de santé pénitentiaire et le cadre de surveillance, participe à l’enquête sur la personne et sa situation. Avec le condamné, il détermine le plan de détention en fonction des besoins et nécessités identifiés. Le directeur transmet le plan de détention au détenu pour signature et, enfin, fixe le délai d’évaluation du plan ». (souligné par la Commission d’appel).

Partant, toute plainte relative à une omission de l’intimée quant à ses obligations relatives au plan de détention d’un détenu est recevable .

Sur le fondement, l’appelant explique qu’il a formulé une demande orale d’entamer un plan de détention en décembre 2025.

Il ressort du dossier qu’il a relancé l’intimée le 10 janvier 2026 et le 12 janvier 2026. Au moment de l’introduction du recours, aucun plan de détention n’a été entamé.

Par ces motifs, le recours est fondé et la Commission d’appel octroie un dictionnaire à l’appelant à titre de compensation.