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CA/26-0128

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - AVIS PSYCHO-MEDICAL - MOTIVATION

Dans ce cadre, la direction générale est tenue de solliciter un avis psycho-médical sur la compatibilité des modalités du régime envisagé avec l’état de santé de la personne détenue .

S’agissant des modalités concrètes du RSPI, le psychiatre indique :

- concernant l’accès aux activités : « un allègement de cette mesure est indiquée en vue d’une possibilité de sortir de l’isolement total » ;
- concernant la privation partielle de l’usage du téléphone : « il serait indiqué à ce que Mr puisse communiquer avec sa famille proche afin de soulager son isolement affectif » ;
- concernant le séjour obligatoire dans l’espace de séjour : « un allègement des conditions d’isolement est indiqué (cfr. le commentaire mentionné précédemment) » ;
- concernant l’accès aux visites : « la possibilité de visite de sa famille proche est indiquée, afin de réduire les facteurs de risque liés à l’isolement affectif et familial ».

En l’espèce, la direction générale a pris en compte la recommandation liée à la privation partielle du téléphone. Toutefois, le plaignant n’est toujours pas autorisé à avoir accès à une activité avec d’autres personnes détenues ni à recevoir des visites familiales, y compris dans un local équipé d’une paroi de séparation.

La conclusion du psychiatre sur la compatibilité du régime proposé avec l’état de santé du plaignant est sans équivoque : « au regard d’une situation d’isolement qui perdure depuis 15 mois, le risque d’une décompensation psychique avec perte de repères et de cohérence interne est réel si aucun élément d’évolution dans son régime n’est possible. Compte tenu du tableau clinique actuel qui témoigne d’une dégradation de son état mental et psychique dans le sens d’un état dépressif, le régime actuel n’est pas compatible avec l’état de santé de Mr. » (souligné par la Commission d’appel).

La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné la nécessité d’une réponse institutionnelle aux conclusions des évaluations psychiatriques, y compris la possibilité d’adapter le régime de détention .

Dans le cadre du contrôle de légalité et de proportionnalité du RSPI, il convient de vérifier :

- si l’avis psycho-médical a effectivement été pris en compte ;
- si le RSPI est compatible avec les conclusions du psychiatre relatives à l’état de santé de la personne détenue ;
- si le RSPI respecte les droits fondamentaux de la personne détenue, en particulier l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants consacrée à l’article 3 de la CEDH .

Il ressort du dossier que les recommandations du psychiatre ne sont que très partiellement prises en compte. La seule mesure d’assouplissement effectivement mise en œuvre consiste en l’autorisation de contacts téléphoniques avec la fille du plaignant et la mère de celle-ci.

Une telle ouverture apparait manifestement insuffisante au regard des constats du psychiatre et de ses recommandations. Elle ne répond pas à la problématique centrale identifiée, à savoir l’isolement total et de longue durée.

Le maintien du RSPI sans davantage d’aménagements, au moins en ce qui concerne l’accès aux visites, pourrait être considéré comme disproportionné et insuffisamment motivé au regard de l’article 3 de la CEDH.

Il s’ensuit que le RSPI contesté :

- n’est pas justifié au regard de l’avis psycho-médical ;
- a été pris en méconnaissance de l’article 118, §3/1, al 4 de la loi de principes.