Ga verder naar de inhoud

CA/26-0110

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

Il ressort du dossier que la situation personnelle du plaignant, son intérêt à maintenir ses liens familiaux et son plan de réinsertion n'ont pas été pris en considération de manière suffisante.

Il apparait en effet que :

- le plaignant bénéficie désormais de visites de sa mère et sa compagne, comme en atteste le relevé produit ;
- même à supposer qu’il n’ait pas bénéficié de visites au moment de l’adoption de la décision de transfèrement, il n’est pas raisonnable de fonder une telle décision sur l’absence de visites seulement sept jours après une première incarcération, la mise en place de celles-ci nécessitant inévitablement un certain délai ;
- le soutien de sa mère et de sa compagne est attesté par écrit ;
- celles-ci vivent à Clabecq et ne disposent pas de véhicule de sorte que les déplacements s’effectuent en transport en commun ;
- le transfert à la prison de Marche-en-Famenne rendrait les visites particulièrement difficiles ;
- le projet de réinsertion du plaignant, ainsi que son suivi psychologique extramuros, sont situés à Tubize ;
- la prison d’Ittre se situe à proximité directe tant de Tubize que de Clabecq.

Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte déraisonnable au droit au respect de la vie privée du plaignant, sans que cette atteinte ne soit adéquatement justifiée par la direction générale. Il convient de l’annuler.