DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
L’appelant a fondé la sanction disciplinaire sur la base d’un rapport au directeur qui n’est pas contresigné par un témoin.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis .
L’intimé conteste formellement la menace d’atteinte à l’intégrité physique de l’agent.
En l’absence d’éléments complémentaires, le seul rapport au directeur non cosigné par un témoin n’est pas suffisant pour imputer ladite infraction à l’intimé.
L’intimé reconnait néanmoins les insultes proférées. L’infraction de profération d’injures est dès lors établie.
Une infraction de deuxième catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction est dès lors légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la motivation de la décision disciplinaire indique qu’elle se fonde sur le cumul des deux infractions. Elle indique également que l’intimé est « en récidive pour des faits similaires ». Aucun élément n’est fourni quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé qui ne sont par ailleurs pas contestés.
L’intimé est en aveux et a fait part de sa volonté d’entamer une médiation avec l’agent.
Par conséquent, et au vu des éléments ci-dessus dont notamment l’annulation d’une des deux infractions, la sanction apparait disproportionnée. Il y a lieu d’annuler la sanction et d’y substituer une sanction de 4 jours d’IES.
L’appelant a fondé la sanction disciplinaire sur la base d’un rapport au directeur qui n’est pas contresigné par un témoin.
Le Conseil d’Etat a jugé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables .
Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis .
L’intimé conteste formellement la menace d’atteinte à l’intégrité physique de l’agent.
En l’absence d’éléments complémentaires, le seul rapport au directeur non cosigné par un témoin n’est pas suffisant pour imputer ladite infraction à l’intimé.
L’intimé reconnait néanmoins les insultes proférées. L’infraction de profération d’injures est dès lors établie.
Une infraction de deuxième catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES .
La sanction est dès lors légale.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la motivation de la décision disciplinaire indique qu’elle se fonde sur le cumul des deux infractions. Elle indique également que l’intimé est « en récidive pour des faits similaires ». Aucun élément n’est fourni quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé qui ne sont par ailleurs pas contestés.
L’intimé est en aveux et a fait part de sa volonté d’entamer une médiation avec l’agent.
Par conséquent, et au vu des éléments ci-dessus dont notamment l’annulation d’une des deux infractions, la sanction apparait disproportionnée. Il y a lieu d’annuler la sanction et d’y substituer une sanction de 4 jours d’IES.