TRANSFERT
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant par son attitude menaçante et présentant un risque pour la sécurité.
Le plaignant conteste cette décision, car :
- il considère qu’elle est prise suite à un incident ayant donné lieu à une procédure disciplinaire lors de laquelle il a déjà pu s’expliquer ;
- il suit des formations ;
- il reçoit des visites régulièrement des membres de sa famille.
Il ressort du dossier que le transfert du plaignant n’est pas justifié uniquement suite à l’incident ayant donné lieu à une procédure disciplinaire. Il repose sur une attitude générale menaçante qui ne permet pas aux agents de la prison d’Ittre de se sentir en sécurité.
De plus, le plaignant ne conteste pas formellement l’attitude qui lui est reprochée.
La direction explique qu’à la sortie de son audition disciplinaire, le plaignant a lui-même demandé d’être transféré en disant « Transférez-moi, sinon je vais trouver l’adresse de tous vos agents ! ». Le plaignant n’apporte aucune explication quant à ces propos.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant dit recevoir régulièrement des visites. Néanmoins, il ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Quant à ses formations, le plaignant pourra en poursuivre d’autres au sein de la prison d’Andenne.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.
L’administration pénitentiaire justifie le transfert du plaignant par son attitude menaçante et présentant un risque pour la sécurité.
Le plaignant conteste cette décision, car :
- il considère qu’elle est prise suite à un incident ayant donné lieu à une procédure disciplinaire lors de laquelle il a déjà pu s’expliquer ;
- il suit des formations ;
- il reçoit des visites régulièrement des membres de sa famille.
Il ressort du dossier que le transfert du plaignant n’est pas justifié uniquement suite à l’incident ayant donné lieu à une procédure disciplinaire. Il repose sur une attitude générale menaçante qui ne permet pas aux agents de la prison d’Ittre de se sentir en sécurité.
De plus, le plaignant ne conteste pas formellement l’attitude qui lui est reprochée.
La direction explique qu’à la sortie de son audition disciplinaire, le plaignant a lui-même demandé d’être transféré en disant « Transférez-moi, sinon je vais trouver l’adresse de tous vos agents ! ». Le plaignant n’apporte aucune explication quant à ces propos.
S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale du plaignant, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Le plaignant dit recevoir régulièrement des visites. Néanmoins, il ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale excédant les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement.
Quant à ses formations, le plaignant pourra en poursuivre d’autres au sein de la prison d’Andenne.
Aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration pénitentiaire ne peut être retenue en l’espèce.