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CA/26-0057

Commission d'appel Commission d'Appel Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - COMPENSATION

- Quant à la mesure provisoire :
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse approfondie des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure
disciplinaire. L’intimé a été averti de coups portés aux agents. Indépendamment de la question de savoir si ceux-ci sont imputable à l’appelant ou pas, l’intimé pouvait considérer qu’il était dans une situation d’urgence imposant l’application d’une mesure provisoire le temps d’éclaircir la situation et de décider d’engager, ou non, une procédure disciplinaire à son encontre.

- Quant à la sanction disciplinaire :
L’appelant a été sanctionné de 20 jours d’IES pour les deux infractions suivantes :
- l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique d’une personne ou menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2ème catégorie).

L’appelant indique qu’il a été traité comme un esclave et un animal, mais il ne conteste pas formellement les faits qui lui sont reprochés.

Les Commissions des plaintes et d’appel ne sont pas compétentes pour se prononcer sur le comportement des agents.

Compte tenu des rapports au directeur cosignés par des témoins et des explications peu fournies de l’appelant, l’intimé pouvait considérer les faits établis.

- Quant à la compensation :
L’octroi ou non d’une compensation relève de la libre appréciation des Commissions de plaintes/d’appel. En effet, l’article 158, §4 alinéa 2 indique que dans la mesure où il ne peut être
remédié aux conséquences de la décision querellée, la Commission des plaintes détermine s’il y a lieu d’accorder une quelconque compensation au plaignant.

En l’espèce, la décision querellée a octroyé une compensation de trente minutes de crédit téléphonique suite à l’annulation d’une décision de fouille au corps et de mutation de cellule.
Il considère cette compensation comme étant insuffisante et demande une cantine gratuite pendant un mois ou un emploi à la cuisine ou à l’atelier à commencer immédiatement.

De telles compensations sont déraisonnables et ne peuvent être octroyées. Accorder un mois de cantine gratuite reviendrait à accorder une indemnisation financière à l’appelant, ce qui est proscrit par la loi de principes.

Quant à un emploi, une telle demande relève de la compétence discrétionnaire de l’intimé. La Commission d’appel n’est pas compétente pour octroyer une telle compensation à l’appelant.