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CA/26-0032

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - ART. 3 CEDH - MOTIVATION

Il est de jurisprudence constante que le dossier judiciaire, soit les condamnations ou mandats d’arrêt, ne saurait justifier, à lui seul, l’imposition d’un RSPI . Toutefois, les mesures (i) à (v) sont suffisamment motivées, proportionnées et justifiées eu égard à la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec d’autres tiers eu égard aux informations contenues dans la note du 30 janvier 2026. En revanche, la mesure (vi), qui exclut toute visite familiale à l’exception de celles de sa fille, est disproportionnée au vu des différentes conclusions rendues par les experts psychiatres depuis la mise à l’isolement du plaignant en février 2025. Ces constats démontrent que le maintien du RSPI sans aménagement, au moins en ce qui concerne l’accès aux visites, pourrait être considéré comme disproportionné et insuffisamment motivé au regard de l’article 3 de la CEDH. Toutefois, bien que le contenu de l’expertise ne manque d’inquiéter la Commission d’appel, celle-ci ne peut violer la foi due aux actes, et ainsi s’écarter de la conclusion générale du psychiatre, aussi interpellante soit-elle au regard des considérations alarmantes que cette expertise contient.

(!!) Un recours en cassation a été introduit à l'encontre de cette décision (!!)