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CA/26-0018

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT

La direction générale justifie le maintien du plaignant à la prison de Marche-en-Famenne par les considérations suivantes : la stabilisation du projet du plaignant, l’absence d’impossibilité soudaine ou insurmontable de maintenir des contacts familiaux, la succession et l’évolution des demandes de transfert formulées ainsi que la stratégie de répartition de la population pénitentiaire.

Ces éléments sont sérieux et justifient la décision de la direction générale.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le maintien à la prison de Marche-en-Famenne rendrait impossible toute visite de la mère du plaignant.

Dans son arrêt n°260.631 du 17 septembre 2024, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation de motivation impose de répondre de manière suffisante à l’argumentation des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi elle a statué de la sorte.

Concernant la stratégie de réparation des personnes détenues pour faits de terrorisme, la décision est suffisamment motivée que pour permettre au plaignant de comprendre les raisons pour lesquelles un transfert vers la prison de Haren ou d’Ittre n’est pas envisageable.

L’accès à un emploi constitue une difficulté commune aux différents établissements pénitentiaires. Il ne s’agit pas d’un élément propre au plaignant. Il en va de même pour le suivi réalisé par le SPS qui doit tenir compte échéances légales et du volume de dossiers.

Bien qu’un certain ajustement des demandes d’orientation au fil du temps peut être compréhensible, il apparait en l’espèce que le maintien à la prison de Marche-en-Famenne, que le plaignant a intégré en janvier 2025 à sa demande, est adéquatement motivé.