CA/26-0002
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL
Le plaignant conteste son RSPI pour les motifs suivants :
- 1er moyen : l’avis médical ne répond pas au prescrit légal, tant sur la forme que le fond. Sur la forme, le plaignant reproche au médecin psychiatre de ne pas avoir précisé les éléments l’ayant mené à ses conclusions. Sur le fond, il reproche à la direction générale de ne pas avoir pris en compte l’avis médical, lequel souligne un trouble anxieux dans le chef du plaignant pouvant se décompenser si aucun contact social supplémentaire n’est permis.
Le Conseil d’État a déjà jugé que l’avis médical rendu dans le cadre d’un placement sous RSPI « classique » ne doit ni être individualisé, ni être circonstancié3.
La Commission d’appel ne peut se prononcer sur la qualité de l’avis médical en tant que tel, celle-ci n’ayant pas les compétences requises pour ce faire.
En revanche, dans le cadre de son contrôle de légalité et de proportionnalité, elle peut et doit vérifier :
• si l’avis médical a été effectivement pris en compte ;
• si la décision est compatible avec l’état de santé du détenu ;
• si la mesure respecte les droits fondamentaux, en particulier l’article 3 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné la nécessité d’une réponse institutionnelle aux conclusions des évaluations psychiatriques, y compris la possibilité d’adapter le régime de détention4.
En l’espèce, l’avis médical indique que :
o le plaignant présente un trouble anxieux contenu par une médication majorée ;
o il n’est pas possible de retenir un état mental décompensé malgré sa fragilité anxieuse qui demeure perceptible et à laquelle il faut rester attentif.
Le médecin conclut qu’il n’y a « dès lors aucune contre-indication quant à la mesure sécuritaire ; l’état mental du plaignant est, pour le moment, compatible avec les modalités du régime proposé ».
Sur la base des éléments repris dans l’avis médical, la décision querellée est raisonnable et proportionnée. Aucune violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue.
- 2e moyen : la décision querellée n’est pas motivée au regard de son droit à la vie privée et familiale. Elle viole ainsi l’article 8 de la CEDH, 116 à118 de la loi de principes.
➢ le transfert du plaignant de Lantin vers Leuze-en-Hainaut n’est pas justifié et est disproportionné. Une telle contestation aurait dû faire l’objet d’un recours distinct. En effet, quand bien même a-t-il été pris dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place, la Commission d’appel est compétente, dans ce dossier, pour se prononcer sur le RSPI et ses modalités dont le transfert n’en fait pas partie.
➢ la direction générale n’évoque plus d’informations confidentielles, mais des informations des autorités judiciaires dont le plaignant n’a pas connaissance. La direction générale cite ces informations, à savoir les multiples menaces que le plaignant aurait proféré ainsi que son comportement qu’elle qualifie de « continuellement violent ». Le plaignant a dès lors connaissance des informations citées ;
➢ les affirmations paradoxales de la direction selon lesquelles le plaignant a un bon comportement en détention, viennent contredire ainsi la proposition de renouvellement du RSPI et la décision querellée en tant que telle.
Certes, la direction de Leuze-en-Hainaut reconnait le bon comportement du plaignant à certains égard. Elle dit effectivement que son comportement « reste globalement correcte et que la plupart du temps, l’i. [le plaignant] se montre poli envers les agents ».
Elle explique néanmoins que « les interactions avec la direction sont souvent plus difficiles et se terminent la plupart du temps par la décision unilatérale de l’i. [le plaignant] de quitter la pièce ».
➢ le plaignant considère son exclusion aux activités en commun comme n’étant pas justifiées, dans la mesure où la direction générale explique celle-ci par une nécessité de « limiter » les contacts entre le plaignant et ses codétenus. Limiter les contacts ne signifie pas exclure.
Il ressort de la décision querellée que la direction générale a assoupli les modalités du RSPI relatives aux activités en commun. Le plaignant a désormais droit à se rendre au fitness à trois reprises. Il peut également se rendre à la cuisine communautaire à raison de trois fois par semaine. Ces élargissements permettront à la direction générale d’effectuer les observations nécessaires pour les décisions ultérieures qu’elle serait amenée à prendre.
➢ quant aux autres modalités imposées, le plaignant demande de pouvoir aller dans une cellule sur section. Une telle possibilité n’est pas envisageable dans l’optique de restreindre les contacts du plaignant avec ses codétenus. Le plaignant demande aussi un rallongement de ses visites à deux heures plutôt
qu’une heure trente et des visioconférences. Le RSPI prévoit la possibilité de visites sous surveillance. La détermination de la durée des visites ne constitue pas une modalité du RSPI relevant de la compétence de la Commission d’appel. Dès lors, ce moyen est irrecevable.
Le plaignant conteste son RSPI pour les motifs suivants :
- 1er moyen : l’avis médical ne répond pas au prescrit légal, tant sur la forme que le fond. Sur la forme, le plaignant reproche au médecin psychiatre de ne pas avoir précisé les éléments l’ayant mené à ses conclusions. Sur le fond, il reproche à la direction générale de ne pas avoir pris en compte l’avis médical, lequel souligne un trouble anxieux dans le chef du plaignant pouvant se décompenser si aucun contact social supplémentaire n’est permis.
Le Conseil d’État a déjà jugé que l’avis médical rendu dans le cadre d’un placement sous RSPI « classique » ne doit ni être individualisé, ni être circonstancié3.
La Commission d’appel ne peut se prononcer sur la qualité de l’avis médical en tant que tel, celle-ci n’ayant pas les compétences requises pour ce faire.
En revanche, dans le cadre de son contrôle de légalité et de proportionnalité, elle peut et doit vérifier :
• si l’avis médical a été effectivement pris en compte ;
• si la décision est compatible avec l’état de santé du détenu ;
• si la mesure respecte les droits fondamentaux, en particulier l’article 3 de la CEDH.
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà souligné la nécessité d’une réponse institutionnelle aux conclusions des évaluations psychiatriques, y compris la possibilité d’adapter le régime de détention4.
En l’espèce, l’avis médical indique que :
o le plaignant présente un trouble anxieux contenu par une médication majorée ;
o il n’est pas possible de retenir un état mental décompensé malgré sa fragilité anxieuse qui demeure perceptible et à laquelle il faut rester attentif.
Le médecin conclut qu’il n’y a « dès lors aucune contre-indication quant à la mesure sécuritaire ; l’état mental du plaignant est, pour le moment, compatible avec les modalités du régime proposé ».
Sur la base des éléments repris dans l’avis médical, la décision querellée est raisonnable et proportionnée. Aucune violation de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue.
- 2e moyen : la décision querellée n’est pas motivée au regard de son droit à la vie privée et familiale. Elle viole ainsi l’article 8 de la CEDH, 116 à118 de la loi de principes.
➢ le transfert du plaignant de Lantin vers Leuze-en-Hainaut n’est pas justifié et est disproportionné. Une telle contestation aurait dû faire l’objet d’un recours distinct. En effet, quand bien même a-t-il été pris dans le cadre du dispositif de sécurité mis en place, la Commission d’appel est compétente, dans ce dossier, pour se prononcer sur le RSPI et ses modalités dont le transfert n’en fait pas partie.
➢ la direction générale n’évoque plus d’informations confidentielles, mais des informations des autorités judiciaires dont le plaignant n’a pas connaissance. La direction générale cite ces informations, à savoir les multiples menaces que le plaignant aurait proféré ainsi que son comportement qu’elle qualifie de « continuellement violent ». Le plaignant a dès lors connaissance des informations citées ;
➢ les affirmations paradoxales de la direction selon lesquelles le plaignant a un bon comportement en détention, viennent contredire ainsi la proposition de renouvellement du RSPI et la décision querellée en tant que telle.
Certes, la direction de Leuze-en-Hainaut reconnait le bon comportement du plaignant à certains égard. Elle dit effectivement que son comportement « reste globalement correcte et que la plupart du temps, l’i. [le plaignant] se montre poli envers les agents ».
Elle explique néanmoins que « les interactions avec la direction sont souvent plus difficiles et se terminent la plupart du temps par la décision unilatérale de l’i. [le plaignant] de quitter la pièce ».
➢ le plaignant considère son exclusion aux activités en commun comme n’étant pas justifiées, dans la mesure où la direction générale explique celle-ci par une nécessité de « limiter » les contacts entre le plaignant et ses codétenus. Limiter les contacts ne signifie pas exclure.
Il ressort de la décision querellée que la direction générale a assoupli les modalités du RSPI relatives aux activités en commun. Le plaignant a désormais droit à se rendre au fitness à trois reprises. Il peut également se rendre à la cuisine communautaire à raison de trois fois par semaine. Ces élargissements permettront à la direction générale d’effectuer les observations nécessaires pour les décisions ultérieures qu’elle serait amenée à prendre.
➢ quant aux autres modalités imposées, le plaignant demande de pouvoir aller dans une cellule sur section. Une telle possibilité n’est pas envisageable dans l’optique de restreindre les contacts du plaignant avec ses codétenus. Le plaignant demande aussi un rallongement de ses visites à deux heures plutôt
qu’une heure trente et des visioconférences. Le RSPI prévoit la possibilité de visites sous surveillance. La détermination de la durée des visites ne constitue pas une modalité du RSPI relevant de la compétence de la Commission d’appel. Dès lors, ce moyen est irrecevable.