DISCIPLINAIRE - PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
La Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158 de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes.
Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ».
En l’espèce, le recours à la procédure disciplinaire n’est pas motivé.
La Commission des plaintes a procédé à un contrôle de légalité conforme à l’article 158 de la loi de principes. Elle n’a pas outrepassé ses compétences, ni substitué son appréciation à celle du directeur, mais a vérifié que la sanction disciplinaire respectait les exigences légales, notamment le principe de subsidiarité consacré à l’article 122 de la loi de principes.
La procédure disciplinaire constitue un ensemble cohérent et indivisible, dont la légalité doit être appréciée dans sa globalité. Le principe de subsidiarité impose que le recours à la procédure disciplinaire soit justifié de manière impérieuse. Cette exigence s’applique à la sanction disciplinaire elle-même, et non uniquement à la décision de la poursuivre. Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer ces deux actes dans le cadre du contrôle opéré par les commissions des plaintes.
Par ailleurs, la Commission d’appel a déjà jugé que : « dans la mesure où la loi de principes prévoit le principe de subsidiarité et que les actes administratifs doivent être motivés , il appartient à la direction de motiver ses décisions disciplinaires au regard du principe de subsidiarité ».
En l’espèce, le recours à la procédure disciplinaire n’est pas motivé.