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CA/25-0376

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Transfèrement
TRANSFERT - VIE PRIVEE

S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale de la plaignante, il convient de rappeler que l’incarcération du détenu engendre nécessairement séparation et éloignement de sa famille. Bien qu’elles soient malheureuses, il s’agit de conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait qu’une personne soit détenue dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en pratique impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu. Il est évident que la possibilité pour la famille de rendre visite à leur proche détenu constitue un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.

La direction générale dit qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale de la plaignante dans la mesure où elle bénéficie de visites virtuelles.

Les visites virtuelles ne peuvent être assimilées à des visites en présentiel, et ce, d’autant plus au vu du droit fondamental de la plaignante au respect à sa vie privée et familiale.

La plaignante explique également qu’elle souhaitait suivre la formation en cuisine qui était prévue au mois de janvier 2026.

Son transfert empêche en effet la poursuite de celle-ci.

Les éléments invoqués par la direction générale, à savoir, le comportement de plaignante, n’est pas suffisant que pour justifier l’atteinte à son droit au respect à la vie privée et familial susmentionné, en ce compris, son droit à la préparation de sa réinsertion.