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CA/25-0363

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Régime de sécurité particulier individuel
RSPI XL - MOTIVATION

Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendrepart aux activités communes, (ii) le contrôle de la correspondance, (iii) la privation partielle de l’usage du téléphone, (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) le séjour obligatoire dans
son espace de séjour, (vi) l’exclusion du droit de visite sauf celles de sa fille.

L’ensemble des éléments du dossier, particulièrement la note confidentielle actualisée du 10 décembre 2025 consultée par un membre de la Commission d’appel, démontre la menace que représente le plaignant pour la sécurité.

S’agissant des autres moyens invoqués par le plaignant :
•il indique que la direction générale a utilisé une « entourloupe juridique » pour contourner la décision rendue par la Commission d’appel le 28 novembre 2025.
La loi de principes ne donne pas le pouvoir aux Commissions de plaintes et d’appel d’imposer l’exécution d’une décision de la Commission des plaintes/d’appel. Le défaut ou le retard d’exécution pourrait toutefois constituer une faute de la part de la direction générale, de nature à engager sa responsabilité civile à l’égard de la personne détenue. Cette dernière devrait alors se tourner vers les cours et tribunaux de l’ordre civil3 ;
•il invoque une violation des droits de la défense et du contradictoire dans la mesure où la direction générale fait usage d’informations confidentielles et dans des termes extrêmement vagues. Il ne peut être conclu à une violation des droits de la défense étant donné que le plaignant est en mesure de contester le RSPI devant la Commission d’appel qui a le pouvoir de vérifier le contenu des notes confidentielles ;
•Selon lui, les « circonstances concrètes » qui montreraient « que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité », sont insuffisamment rapportées par la décision. Le plaignant dit qu’aucun fait postérieur à sa détention à Jamioulx ne démontre un risque pour l’ordre et/ou la sécurité.
Outre le mandat d’arrêt et le dossier judiciaire du plaignant, la direction générale invoque des informations confidentielles qui ne permettent pas d’écarter un risque pour l’ordre et la sécurité. La Commission d’appel ayant contrôlé lesdites informations, elle conclut à l’existence d’une menace réelle qui permet de justifier l’application d’un dispositif préventif de sécurité. Ainsi, le principe de subsidiarité du RSPI a été respecté.
•S’agissant de la limitation de son droit de visite à sa seule fille, le plaignant invoque une violation de son droit à la vie privée et familiale. Le RSPI est disproportionné.
Dans son dernier avis psychiatrique, le médecin recommandait, au sujet des droits de visite, ce qui suit : « Un élargissement de contacts familiaux « sécurisés » pourrait permettre un impact moins important sur la santé mentale de l’intéressé sur du moyen/long terme et de surcroît dans l’éventualité d’une longue instruction ».
Certes, le médecin de la prison relevait une nécessité, pour le plaignant, de bénéficier de contacts avec des membres de sa famille.
Dans sa décision du 28 novembre 2025, la Commission d’appel a dès lors partiellement annulé le RSPI du plaignant en autorisant la visite de sa famille par l’instauration d’une paroi de séparation transparente, ainsi qu’une surveillance, et ce, afin de préserver l’ordre et la sécurité.
Toutefois, il ressort des informations confidentielles du 10 décembre 2025, qu’un assouplissement du droit de visite n’est pas envisageable, sauf en ce qui concerne la fille du plaignant.
•Quant aux fouilles systématiques, celles-ci sont justifiées au regard des éléments du dossier.

Au vu de ce qui précède, le renouvellement du RSPI tel que décidé est légal, raisonnable et proportionné.