CA/25-0360
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - OBJET
Trois conditions doivent être satisfaites pour placer une personne détenue sous RSPI4 :
-le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
-l’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement, ce qui suppose une analyse individualisée de la situation concrète et du comportement ;
-le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
Il convient de constater que ces conditions ne sont plus réunies. Par ordonnance du 22 décembre 2025, la chambre du conseil a ordonné la poursuite de la détention du plaignant sous la modalité de la surveillance électronique. Ainsi, il apparait que les impératifs de sécurité peuvent être assurés par une mesure significativement moins restrictive que l’imposition d’un RSPI.
Il peut être déduit de l’ordonnance de la chambre du conseil que le plaignant ne présente pas une menace constante pour la sécurité telle que définie par l’article 118 de la loi de principes. Cette décision a entrainé la libération du plaignant et son placement sous bracelet électronique, ce qui rend le RSPI contesté sans objet.
Trois conditions doivent être satisfaites pour placer une personne détenue sous RSPI4 :
-le détenu représente une menace constante pour la sécurité aussi bien intérieure qu’extérieure ;
-l’existence de cette menace doit ressortir de circonstances concrètes ou de son comportement, ce qui suppose une analyse individualisée de la situation concrète et du comportement ;
-le risque pour la sécurité doit avoir atteint un degré tel que le maintien de celle-ci ne puisse plus être garanti par les mesures de contrôles ou les mesures de sécurité particulières.
Il convient de constater que ces conditions ne sont plus réunies. Par ordonnance du 22 décembre 2025, la chambre du conseil a ordonné la poursuite de la détention du plaignant sous la modalité de la surveillance électronique. Ainsi, il apparait que les impératifs de sécurité peuvent être assurés par une mesure significativement moins restrictive que l’imposition d’un RSPI.
Il peut être déduit de l’ordonnance de la chambre du conseil que le plaignant ne présente pas une menace constante pour la sécurité telle que définie par l’article 118 de la loi de principes. Cette décision a entrainé la libération du plaignant et son placement sous bracelet électronique, ce qui rend le RSPI contesté sans objet.