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CA/25-0359

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - CELLULE PUNITION - PROPORTIONNALITE - IES - DROIT DE LA DEFENSE - AUDITION DISCIPLINAIRE

L’intimé n’a pas participé à son audition disciplinaire, son conseil ayant demandé sa suspension afin de pouvoir déposer une plainte.

L’intimé et son conseil ont refusé d’être entendus lors de l’audition disciplinaire.

S’il ne peut être contesté que rien n’interdit au directeur, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables, ce qui n’a pas été fait en l’espèce, de telle sorte que les contestations de l’appelante quant à la formulation exacte des propos qui lui sont reprochés créent un doute qui doit lui bénéficier.

Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d’information auquel le directeur peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.

Certains rapports sont cosignés par plusieurs agents.

Sur base de ceux-ci, l’appelant pouvait considérer que les infractions suivantes sont établies :
-la menace d’une telle atteinte (1er catégorie) ;
-la menace d’une telle atteinte (1er catégorie) ;
-La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2e catégorie) ;
-Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (2e catégorie) ;
-Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (2e catégorie).

L’infraction de possession de substances illicites ne peut être retenue dans la mesure où aucune information n’est donnée quant à la cellule qu’occupait l’intimé, à savoir, une cellule solo ou duo, la présence d’un codétenu ou non, etc.
En outre, il ressort du dossier qu’à l’audience, l’intimé reconnait que :
-la tension est montée ;
-il a tapé à la porte de sa cellule ;
-il y a eu une altercation verbale avec les agents.

Une infraction de 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 9 jours de placement en cellule de punition.
La sanction est dès lors légale.

Le placement en cellule de punition constitue néanmoins la sanction la plus sévère. Aucune information n’est donnée quant aux antécédents disciplinaires de l’intimé.

Par conséquent, il convient de substituer la cellule de punition par l’isolement dans l’espace de séjour. La sanction doit être annulée et substituée par une sanction de 7 jours d’IES.