TRANSFERT
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : sa condamnation définitive, la surpopulation et l’absence de visites familiales. Ces éléments sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement de destination. La surpopulation était donc proportionnellement plus marquée à la prison de Namur qu’à celle d’Ittre. Le plaignant ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale qui excèdent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement étant donné qu’il n’a jamais reçu la visite de sa fille. Celle-ci ne figure d’ailleurs pas sur sa liste des visiteurs autorisés. Quant à son emploi, il lui appartient d’introduire une nouvelle demande à la prison d’Ittre.
La direction générale justifie le transfèrement du plaignant par les considérations suivantes : sa condamnation définitive, la surpopulation et l’absence de visites familiales. Ces éléments sont sérieux et justifient le transfèrement du plaignant et le choix de l’établissement de destination. La surpopulation était donc proportionnellement plus marquée à la prison de Namur qu’à celle d’Ittre. Le plaignant ne démontre pas que son transfert a des conséquences sur sa vie privée et familiale qui excèdent les difficultés et restrictions « normales » inhérentes à tout emprisonnement étant donné qu’il n’a jamais reçu la visite de sa fille. Celle-ci ne figure d’ailleurs pas sur sa liste des visiteurs autorisés. Quant à son emploi, il lui appartient d’introduire une nouvelle demande à la prison d’Ittre.