CA/25-0323
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - CLARTE - IRRECEVABLE
L’article 148 de la loi de principes permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard de ce détenu dans un délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
Ce détenu peut déposer plainte lorsque ce manquement de la direction affecte son statut juridique interne ou son traitement et lorsque la direction avait l’obligation de prendre une décision. Une telle décision peut incomber à la direction en vertu d’une disposition légale ou réglementaire . L’article 13, §1er, 3° de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le chef d’établissement d’une prison est chargé de sa gestion quotidienne, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire. L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit que l’exécution de la peine s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine.
L’appelant ne donne toutefois aucune explication quant à une situation précise dans laquelle ses conditions de détention ont été affectées par une décision/omission de décision prise par l’intimé.
Sans davantage d’éléments factuels permettant à la Commission d’appel d’identifier une décision individuelle (ou une omission de prendre une telle décision) précise de l’intimé à l’égard de l’appelant elle ne peut se déclarer compétente.
L’article 148 de la loi de principes permet à un détenu d’introduire une plainte lorsque le directeur omet d’adopter une décision qui doit être prise à l’égard de ce détenu dans un délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
Ce détenu peut déposer plainte lorsque ce manquement de la direction affecte son statut juridique interne ou son traitement et lorsque la direction avait l’obligation de prendre une décision. Une telle décision peut incomber à la direction en vertu d’une disposition légale ou réglementaire . L’article 13, §1er, 3° de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire dispose que le chef d’établissement d’une prison est chargé de sa gestion quotidienne, dans le respect des missions de l’administration pénitentiaire. L’article 5, §1er de la loi de principes prévoit que l’exécution de la peine s’effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine.
L’appelant ne donne toutefois aucune explication quant à une situation précise dans laquelle ses conditions de détention ont été affectées par une décision/omission de décision prise par l’intimé.
Sans davantage d’éléments factuels permettant à la Commission d’appel d’identifier une décision individuelle (ou une omission de prendre une telle décision) précise de l’intimé à l’égard de l’appelant elle ne peut se déclarer compétente.