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CA/25-0301

Fondée Commission d'appel Commission d'Appel Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREUVE - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE

En l’espèce, le rapport au directeur est formellement contesté par l’intimé en ce qu’il dit ne pas avoir frappé son codétenu.

Il ressort néanmoins du dossier que :
- Le visionnage des caméras a été effectué. Si l’intimé n’est pas observé en frappant son codétenu, il est néanmoins présent lors du déroulement des faits et il est observé en train de faire certains gestes ;
- L’intimé ne conteste pas avoir été présent puisqu’il explique avoir joué le médiateur ;
- Le codétenu dit avoir été frappé par l’intimé ;
- L’intimé ne donne aucune explication quant au fait qu’il sorte de sa cellule, fasse un geste de la main aux autres détenus « pour supposer qu’il y a de la bagarre puis retourne dans sa cellule » ;
- L’intimé ne donne aucune explication quant à sa coudière qu’il retire.

L’intimé cite une jurisprudence de la Commission d’appel qui a antérieurement considéré que pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction . Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction .

Ici, l’intimé n’a pas seulement connu l’infraction. Il y a nécessairement contribué en invitant Monsieur D. dans sa cellule en présence des autres détenus. De plus, il a renvoyé Monsieur D. vers sa cellule alors que le détenu G. avec lequel il aurait des problèmes (selon l’intimé) y était.

Si l’intimé souhaitait jouer le médiateur et/ou défendre Monsieur D., il n’aurait pas pris le risque de le mettre en présence des autres détenus d’autant plus que l’intimé dit lui-même être déjà intervenu pour défendre Monsieur D.

Contrairement à ce que dit l’intimé, les éléments ci-dessus démontrent suffisamment que l’intimé a contribué à l’infraction commise.

L’infraction retenue est une infraction de première catégorie punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

Si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

En l’espèce, le rapport au directeur est formellement contesté par l’intimé en ce qu’il dit ne pas avoir frappé son codétenu.

Il ressort néanmoins du dossier que :
- Le visionnage des caméras a été effectué. Si l’intimé n’est pas observé en frappant son codétenu, il est néanmoins présent lors du déroulement des faits et il est observé en train de faire certains gestes ;
- L’intimé ne conteste pas avoir été présent puisqu’il explique avoir joué le médiateur ;
- Le codétenu dit avoir été frappé par l’intimé ;
- L’intimé ne donne aucune explication quant au fait qu’il sorte de sa cellule, fasse un geste de la main aux autres détenus « pour supposer qu’il y a de la bagarre puis retourne dans sa cellule » ;
- L’intimé ne donne aucune explication quant à sa coudière qu’il retire.

L’intimé cite une jurisprudence de la Commission d’appel qui a antérieurement considéré que pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction . Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction .

Ici, l’intimé n’a pas seulement connu l’infraction. Il y a nécessairement contribué en invitant Monsieur D. dans sa cellule en présence des autres détenus. De plus, il a renvoyé Monsieur D. vers sa cellule alors que le détenu G. avec lequel il aurait des problèmes (selon l’intimé) y a était.
Si l’intimé souhaitait jouer le médiateur et/ou défendre Monsieur D., il n’aurait pas pris le risque de le mettre en présence des autres détenus d’autant plus que l’intimé dit lui-même être déjà intervenu pour défendre Monsieur D.

Contrairement à ce que dit l’intimé, les éléments ci-dessus démontrent suffisamment que l’intimé a contribué à l’infraction commise.
L’infraction retenue est une infraction de première catégorie punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES .

S’il n’est pas établi à suffisance que l’intimé a violenté Monsieur D., il ressort toutefois clairement du dossier qu’il a participé à la commission de l’infraction.
Vu les faits, la sanction disciplinaire apparait comme étant raisonnable et proportionnée. Par conséquent, le recours est fondé. Il y a lieu d’annuler la décision querellée en ce que la sanction disciplinaire infligée est légale.