CA/25-0299
Fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION - VIE PRIVEE - VISITES
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités communes, (ii) le contrôle de la correspondance, (iii) la privation partielle de l’usage du téléphone, (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) le séjour obligatoire dans son espace de séjour, (vi) l’exclusion du droit de visite sauf celles de sa fille.
Les mesures (i), (ii), (iii), (iv) et (v) sont suffisamment motivées, proportionnées et justifiées eu égardà la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec d’autres tiers.
Cependant, la mesure (vi), qui exclut toute visite familiale hormis celle de sa fille, est disproportionnée au regard de la dégradation objectivée de l’état psychique du plaignant. Celui-ci est totalement privé de toute visite familiale, depuis le 25 février 2025, soit plus de neuf mois.
Il ressort de l’avis psycho-médical du 16 octobre 2025 que : « La sphère thymique semble cependant impactée par plusieurs symptômes dépressifs : hypersensibilité émotionnelle, perte d’appétit, altération du sommeil, ruminations, humeur basse. L’anxiété bien que présente semble relativement modérée. En sus de cet examen mental systématique, [le plaignant] évoque les effets qu’il ressent en rapport avec la durée de cet isolement, de son appréhension quant aux perspectives difficilement
évaluable quant à sa persistance et surtout au manque de contact avec sa famille (c’est le discours redondant qui apparaît l’impacter le plus). La possibilité de visites de sa fille s’avèrent malgré tout une certaine consolation mais qui semble malgré tout par trop insuffisante à ses yeux ».
Quant à la comptabilité du régime avec l’état de santé du plaignant, il est conclu que « Le régime proposé reste compatible avec son état de santé. Cependant, au décours des entretiens, les symptômes dépressifs se font graduellement plus présents. Si [le plaignant] ne manifeste pas de réelle décompensation psychique à l’heure actuelle, il convient malgré tout de considérer l’effet des mesures sur le long terme (rappelons que l’intéressé y est soumis depuis plus de 6 mois) ».
Sur la modalité d’exclusion du droit de visite, le psychiatre recommande : « Un élargissement de contacts familiaux « sécurisés » pourrait permettre un impact moins important sur la santé mentale de l’intéressé sur du moyen/long terme et de surcroît dans l’éventualité d’une longue instruction ».
Pour rappel, l’article 6, §2 de la loi de principes : « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».
Ainsi, la modalité relative à l’exclusion totale des visites est partiellement annulée en ce qu’elle concerne les membres de sa famille autorisés à la visite. L’instauration d’une paroi de séparation transparente, ainsi qu’une surveillance permettront de préserver l’ordre et la sécurité3.
S’agissant des autres moyens invoqués par le plaignant :
- il ne peut être conclu à une violation des droits de la défense étant donné que le plaignant est en mesure de contester le RSPI devant la Commission d’appel qui a le pouvoir de vérifier le contenu des notes confidentielles ;
- le critère de subsidiarité est rempli étant donné la menace constante quant à la sécurité tant interne, qu’externe que le plaignant représente ;
- l’article 116, §1er ne s’applique au RSPI instauré à l’article 117, §2 de la loi de principes ;
- quant à la violation de l’article 3 de la CEDH, l’avis psycho-social conclu que le régime proposé reste compatible avec l’état de santé du plaignant ;
- la fouille systématique des vêtements est motivée.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités communes, (ii) le contrôle de la correspondance, (iii) la privation partielle de l’usage du téléphone, (iv) l’application systématique de la fouille des vêtements, (v) le séjour obligatoire dans son espace de séjour, (vi) l’exclusion du droit de visite sauf celles de sa fille.
Les mesures (i), (ii), (iii), (iv) et (v) sont suffisamment motivées, proportionnées et justifiées eu égardà la nécessité de limiter ou de contrôler les contacts du plaignant avec ses codétenus et avec d’autres tiers.
Cependant, la mesure (vi), qui exclut toute visite familiale hormis celle de sa fille, est disproportionnée au regard de la dégradation objectivée de l’état psychique du plaignant. Celui-ci est totalement privé de toute visite familiale, depuis le 25 février 2025, soit plus de neuf mois.
Il ressort de l’avis psycho-médical du 16 octobre 2025 que : « La sphère thymique semble cependant impactée par plusieurs symptômes dépressifs : hypersensibilité émotionnelle, perte d’appétit, altération du sommeil, ruminations, humeur basse. L’anxiété bien que présente semble relativement modérée. En sus de cet examen mental systématique, [le plaignant] évoque les effets qu’il ressent en rapport avec la durée de cet isolement, de son appréhension quant aux perspectives difficilement
évaluable quant à sa persistance et surtout au manque de contact avec sa famille (c’est le discours redondant qui apparaît l’impacter le plus). La possibilité de visites de sa fille s’avèrent malgré tout une certaine consolation mais qui semble malgré tout par trop insuffisante à ses yeux ».
Quant à la comptabilité du régime avec l’état de santé du plaignant, il est conclu que « Le régime proposé reste compatible avec son état de santé. Cependant, au décours des entretiens, les symptômes dépressifs se font graduellement plus présents. Si [le plaignant] ne manifeste pas de réelle décompensation psychique à l’heure actuelle, il convient malgré tout de considérer l’effet des mesures sur le long terme (rappelons que l’intéressé y est soumis depuis plus de 6 mois) ».
Sur la modalité d’exclusion du droit de visite, le psychiatre recommande : « Un élargissement de contacts familiaux « sécurisés » pourrait permettre un impact moins important sur la santé mentale de l’intéressé sur du moyen/long terme et de surcroît dans l’éventualité d’une longue instruction ».
Pour rappel, l’article 6, §2 de la loi de principes : « durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention ».
Ainsi, la modalité relative à l’exclusion totale des visites est partiellement annulée en ce qu’elle concerne les membres de sa famille autorisés à la visite. L’instauration d’une paroi de séparation transparente, ainsi qu’une surveillance permettront de préserver l’ordre et la sécurité3.
S’agissant des autres moyens invoqués par le plaignant :
- il ne peut être conclu à une violation des droits de la défense étant donné que le plaignant est en mesure de contester le RSPI devant la Commission d’appel qui a le pouvoir de vérifier le contenu des notes confidentielles ;
- le critère de subsidiarité est rempli étant donné la menace constante quant à la sécurité tant interne, qu’externe que le plaignant représente ;
- l’article 116, §1er ne s’applique au RSPI instauré à l’article 117, §2 de la loi de principes ;
- quant à la violation de l’article 3 de la CEDH, l’avis psycho-social conclu que le régime proposé reste compatible avec l’état de santé du plaignant ;
- la fouille systématique des vêtements est motivée.