CA/25-0279
Non fondée
Commission d'appel
Commission d'Appel
Régime de sécurité particulier individuel
RSPI - MOTIVATION
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) l’exclusion du droit de visite (accès aux visites derrière une paroi transparente pour les visiteurs dont la présence et le contact ne présentent pas de risque pour la sécurité) iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements, (vi) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Il convient de constater que le RSPI a été assoupli conformément aux décisions antérieures de la Commission d’appel.
Les moyens avancés par le plaignant ne peuvent être retenus :
- la note confidentielle du 15 septembre 2025 constitue une actualisation circonstanciée et récente de la menace identifiée. Elle confirme que le plaignant représente un risque actuel, sérieux et permanent pour la sécurité et justifie l’application de l’ensemble des mesures prévues par le RSPI contesté ;
- il ne peut être reproché une atteinte aux droits de la défense : le recours aux notes confidentielles est prévu par la loi et le plaignant dispose de la possibilité de contester son régime de détention ;
- l’usage de l’article 8 est nécessaire et proportionné, eu égard aux informations qu’elle contient. Aucune mesure moins restrictive ne permet, à ce stade, de neutraliser les risques pour la sécurité ;
- quant à l’avis psycho-médical : il convient de rappeler que la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer la qualité ou la pertinence de l’avis psycho-médical. Celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant . L’absence d’actualisation ne peut être invoquée, dans la mesure où le plaignant a refusé l’entretien. La direction générale précise par ailleurs que la situation médicale du plaignant est suivie quotidiennement. Quant au rapport intermédiaire, la loi de principes ne prévoit pas la transmission de celui-ci à la personne détenue ;
- sur la source des informations confidentielles : la notion de « service de sécurité » visée dans la loi de principes n’est pas limitée à la définition de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignements et de sécurité. Les informations proviennent effectivement d’un service de renseignement ou de sécurité au sens de l’article 118 ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.
Quant à la demande subsidiaire du plaignant, la Commission d'appel ne dispose en vertu de la loi d'aucun pouvoir d'investigation par rapport aux informations confidentielles auxquelles elle a accès. La loi n'en permet pas la communication au plaignant, de telle sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire, celle-ci ne relevant pas de la compétence de la Commission d'appel.
La décision de placer le plaignant sous RSPI est dès lors légale et raisonnable.
Le RSPI contesté soumet le plaignant aux mesures strictes suivantes : (i) l’interdiction de prendre part aux activités collectives, (ii) le contrôle systématique de la correspondance, (iii) l’exclusion du droit de visite (accès aux visites derrière une paroi transparente pour les visiteurs dont la présence et le contact ne présentent pas de risque pour la sécurité) iv) la privation partielle de l’usage du téléphone, (v) l’application systématique de la fouille des vêtements, (vi) le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
Il convient de constater que le RSPI a été assoupli conformément aux décisions antérieures de la Commission d’appel.
Les moyens avancés par le plaignant ne peuvent être retenus :
- la note confidentielle du 15 septembre 2025 constitue une actualisation circonstanciée et récente de la menace identifiée. Elle confirme que le plaignant représente un risque actuel, sérieux et permanent pour la sécurité et justifie l’application de l’ensemble des mesures prévues par le RSPI contesté ;
- il ne peut être reproché une atteinte aux droits de la défense : le recours aux notes confidentielles est prévu par la loi et le plaignant dispose de la possibilité de contester son régime de détention ;
- l’usage de l’article 8 est nécessaire et proportionné, eu égard aux informations qu’elle contient. Aucune mesure moins restrictive ne permet, à ce stade, de neutraliser les risques pour la sécurité ;
- quant à l’avis psycho-médical : il convient de rappeler que la Commission d’appel n’est pas compétente pour statuer la qualité ou la pertinence de l’avis psycho-médical. Celui-ci respecte le prescrit légal en ce qu’il porte sur la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du plaignant . L’absence d’actualisation ne peut être invoquée, dans la mesure où le plaignant a refusé l’entretien. La direction générale précise par ailleurs que la situation médicale du plaignant est suivie quotidiennement. Quant au rapport intermédiaire, la loi de principes ne prévoit pas la transmission de celui-ci à la personne détenue ;
- sur la source des informations confidentielles : la notion de « service de sécurité » visée dans la loi de principes n’est pas limitée à la définition de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignements et de sécurité. Les informations proviennent effectivement d’un service de renseignement ou de sécurité au sens de l’article 118 ;
- sur la mise au secret : la circonstance que le magistrat instructeur n’a pas ordonné de mise au secret ou d’interdiction de contacts est indifférente en l’espèce, et il ne pourrait être excipé de cette circonstance aucune illégalité ou caractère disproportionné du RSPI, dès lors que ces mesures ne poursuivent pas le même objectif que le RSPI. Les premières mesures visent en effet les nécessités de l’instruction, tandis que le RSPI a pour but de garantir la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire.
Quant à la demande subsidiaire du plaignant, la Commission d'appel ne dispose en vertu de la loi d'aucun pouvoir d'investigation par rapport aux informations confidentielles auxquelles elle a accès. La loi n'en permet pas la communication au plaignant, de telle sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire, celle-ci ne relevant pas de la compétence de la Commission d'appel.
La décision de placer le plaignant sous RSPI est dès lors légale et raisonnable.